Troisième chambre civile, 14 mai 2020 — 19-16.848

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10219 F

Pourvoi n° F 19-16.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son gérant en exercice, M. K... J..., sis [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.848 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B, expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à La Métropole de Lyon, dont le siège est [...] , venant aux droits de la communauté urbaine de Lyon ,

2°/ à Mme L... I... , domiciliée [...] , représentant le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes, commissaire du gouvernement,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Métropole de Lyon, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à La Métropole de Lyon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation revenant à la SCI [...] au vu des mémoires déposés par l'intimée et des conclusions du commissaire du gouvernement sans indiquer les dates de ces dépôts ;

Alors 1°) qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en ayant seulement fait référence (arrêt p. 2) aux « mémoires déposés par l'intimé régulièrement notifiés » sans rechercher, au besoin d'office, si l'intimé avait respecté le délai imparti pour le dépôt des mémoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation ;

Alors 2°) que le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue pour l'intimé ; qu'en ayant seulement fait référence aux conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées, sans rechercher, au besoin d'office, si elles avaient été déposées dans le délai imparti, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale d'expropriation revenant à la SCI [...] à la somme de 362 000 euros et l'indemnité de remploi à celle de 37 200 euros ;

Aux motifs que la zone UB2 était une zone banalisée destinée à la gestion des secteurs constitués d'immeubles collectifs conçus, dans leur implantation et leur hauteur, en rupture avec la trame urbaine les environnant qui impose pour les bâtiments à construire un retrait minimum de cinq mètres par rapport aux voies, une hauteur limitée à sept mètres et une emprise au sol plafonnée à 10% ; qu'elle offrait donc des possibilités de construction plus réduites que le zonage UC 1b et la promesse de vente produite par