Chambre commerciale, 25 mars 2020 — 18-20.083
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° B 18-20.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
1°/ la société Compagnie de financement et de conseils COFIC Saint Quentin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Compagnie financière de Constance COFIC Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Jol Group, société par actions simplifiée,
4°/ la société Jol Press, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 18-20.083 contre l'arrêt n° RG : 16/05802 rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , administrateurs judiciaires, en la personne de M. E... S..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie de financement et de conseils et de la société Compagnie financière de Constance,
2°/ à la société T... Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mandataires judiciaires, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés COFIC Saint Quentin, COFIC Paris, JOL Group et JOL Press,
3°/ à la société AG2R retraite ARRCO, dont le siège est [...] , anciennement UGRR-ISICA,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Compagnie de financement et de conseils COFIC Saint Quentin, de la société Compagnie financière de Constance COFIC Paris, de la société Jol Group et de la société Jol Press, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société AG2R retraite ARRCO, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2018, n° RG : 16/05802), la société Compagnie de financement et de conseils COFIC Saint Quentin (la société COFIC Saint Quentin), associée unique de la société Compagnie financière de Constance COFIC Paris (la société COFIC Paris), a décidé le 28 octobre 2015 de dissoudre cette dernière conformément aux dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil . Cette décision a été publiée dans un journal d'annonces légales le 18 novembre 2015 et deux créanciers ont formé opposition le 16 décembre suivant. La société COFIC Saint Quentin a été mise en sauvegarde par un jugement du 4 décembre 2015 publié le 20 décembre suivant, puis la procédure de sauvegarde a été étendue, en raison de la confusion de leurs patrimoines, aux sociétés Jol Press, Jol Group et COFIC Paris par un jugement du 22 janvier 2016, publié le 7 février 2016. La société AG2R retraite ARCCO (l'AG2R), créancière de la société COFIC Paris, a déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde le 1er avril 2016 et le juge-commissaire en a prononcé l'admission.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen 3. Les sociétés COFIC Saint Quentin, COFIC Paris, Jol Group et Jol Press, font grief à l'arrêt de rejeter leurs contestations et d'admettre la créance de l'AG2R pour la somme de 15 364,46 euros, alors :
« 1°/ qu'en cas de dissolution de la société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, ses créanciers qui n'ont pas fait usage de la faculté d'opposition à la dissolution dans les trente jours suivant la publication de celle-ci sont réputés renoncer à leur créance à son encontre ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de celle-ci, ils ne sont pas recevables à déclarer leur créance à cette procédure ; qu'en estimant que l'AG2R était recevable à déclarer sa créance à la procédure par l'effet de son extension à la société COFIC Paris, bien que celle-ci ne pouvait plus être débitrice fau