Chambre commerciale, 25 mars 2020 — 18-11.684

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 653-8 du code de commerce.
  • Article L. 651-2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° X 18-11.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

M. E... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-11.684 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... N..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Edipro groupe et de la société Edipro print, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Richard, avocat de M. N..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Edipro groupe et Edipro Print ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 4 juillet et 23 juillet 2013 ; qu'un jugement du 25 juillet 2013 a « ordonné » la confusion de leurs patrimoines ; que, sur la demande de M. N..., nommé liquidateur, M. V..., dirigeant des deux sociétés, a été condamné à supporter partie de l'insuffisance d'actif et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. V... à payer la somme de 2 000 000 d'euros entre les mains du liquidateur, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que la faute de gestion consistant dans le soutien abusif apporté à la Société européenne de revues (la SER), qui n'était plus membre du groupe Edipro, par la société Edipro print, accordé sans contrepartie, a contribué à l'aggravation du préjudice subi par les créanciers et que la créance de la société Edipro print sur la SER s'élève à 1,5 million d'euros ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité devant exister entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 653-8 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ;

Attendu que pour condamner M. V... à une interdiction de gérer de sept ans, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que l'usage fait à l'initiative de M. V... des biens de la société Edipro print au profit des autres sociétés du groupe et de sociétés tierces telles que la société SER et JLO finance, dont il était également dirigeant, justifie une telle condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable M. N..., en qualité de liquidateur des sociétés Edipro groupe et Edipro print, en son action à l'encontre de M. V..., l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. N..., en qualité de liquidateur des sociétés Edipro groupe et Edipro print, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerci