Chambre sociale, 20 mai 2020 — 18-23.444

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° E 18-23.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2020

M. C... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-23.444 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sécurité protection intervention, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Assistance sécurité protection,

2°/ à M. P... S..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sécurité protection intervention,

3°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

En présence de : M. P... A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sécurité protection intervention,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. S... et A..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. E... de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sécurité protection intervention.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. E... a été engagé le 5 janvier 2009 par la société Assistance sécurité protection en qualité d'agent de sécurité incendie, chef de poste. Le 7 avril 2010, il a été élu en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel.

3. Le salarié a été mis à pied le 13 décembre 2010 et convoqué à un entretien préalable au licenciement. L'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire a été refusée par l'inspection du travail le 20 janvier 2011. Le 27 janvier suivant, M. E... a demandé à être réintégré sur le même lieu de travail. Le 15 février 2011 l'employeur a notifié à ce dernier une nouvelle affectation, que le salarié a refusée.

4. Par lettre du 18 février 2011, M. E... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le 21 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

5. Par décision du 23 mai 2011, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. E... pour motif disciplinaire. Le salarié a été licencié pour faute le 1er juin 2011. La décision d'autorisation de licenciement a été confirmée par décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 5 décembre 2011. Par jugement rendu le 27 juin 2013, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions susvisées des 23 mai et 5 décembre 2011. M. E... a sollicité sa réintégration par lettre du 9 juillet 2013.

6. Par lettre du 16 septembre 2013, M. E... a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

7. Par arrêt rendu le 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif du 27 juin 2013. Le pourvoi formé par le salarié à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis par arrêt du Conseil d'Etat du 21 septembre 2015.

8. Le 3 juin 2013, la société Assistance sécurité protection a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Sécurité protection intervention, laquelle a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 juillet 2013, puis a bénéficié d'un plan de continuation selon jugement du 24 juin 2014, qui a désigné M. S... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 7 février 2019, la liquidation judiciaire de la société Sécurité protection intervention a été prononcée et M. A... a été désigné en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalificatio