Chambre sociale, 1 avril 2020 — 18-24.472
Textes visés
- Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 413 FS-D
Pourvoi n° X 18-24.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1er AVRIL 2020
Mme E... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.472 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Domino Dauphiné Bourgogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Domino Dauphiné Bourgogne, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. G..., Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM Silhol, Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2018), Mme A..., engagée en qualité de responsable d'agence en 2011 par la société Fédérhis, devenue la société Domino Dauphiné Bourgogne (la société), entreprise de travail temporaire, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 février 2014, la relation de travail prenant fin le 21 mars 2014.
2. La salariée a été engagée le 1er avril 2014 par la société V Travail temporaire exerçant sous l'enseigne Effibat Intérim, entreprise de travail temporaire concurrente.
3. Estimant que la salariée avait contrevenu à la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches,
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail du 3 octobre 2011 conclu entre les parties était licite, de rejeter la demande de dommages-intérêts pour stipulation d'une clause de non-concurrence nulle, de la condamner à payer à l'employeur une somme en remboursement de l'indemnité compensatrice relative à la clause de non-concurrence, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt et de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts en exécution de la clause pénale stipulée au contrat, assortis d'intérêts légaux à compter de l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'employeur ne peut valablement opposer au salarié les stipulations d'un contrat de travail que le salarié n'a pas signé et dont il n'établit pas qu'il les aurait expressément acceptées, de manière claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, comme le soutenait à bon droit Mme A..., le projet de contrat du 13 décembre 2013 n'avait jamais été signé par la salariée ; qu'elle a encore constaté que l'employeur alléguait avoir perdu l'exemplaire revenant à la salariée du contrat de travail du 03 octobre 2011, la salariée faisant valoir sans être utilement contredite qu'elle n'avait non plus jamais signé ce projet de contrat du 03 octobre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins opposable à la salariée la clause de non-concurrence stipulée dans ce contrat du 3 octobre 2011 dont il n'était ainsi pas établi que la salariée l'avait signé et accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
2°/ que l'employeur ne peut valablement opposer au salarié les stipulations d'un contrat de travail que le salarié n'a pas signé et dont il n'établit pas qu'il les aurait expressément acceptées, de manière claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, comme le soutenait à bon droit Mme A..., le projet de contrat du 13 décembre 2013 n'avait jamais été signé par la salariée ; qu'elle a encore constaté que l'employeur alléguait avoir perdu l'exemplaire revenant à la salariée du contrat de travail du 03 octobre 2011, la salariée faisant valoir sans être utilement contred