Chambre sociale, 1 avril 2020 — 18-16.889

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation des services de la poste et des télécommunications dans sa rédaction issue de loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales.
  • Article 68, alinéa 1er, de la convention commune La Poste France Telecom.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 412 FS-P+B

Pourvoi n° E 18-16.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1er AVRIL 2020

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° E 18-16.889 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... L..., domicilié [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2018), M. L..., engagé le 6 avril 2006 par la société La Poste en qualité d'opérateur de colis, a été déclaré inapte à son poste par le médecin de travail à l'issue de deux examens des 2 et 20 septembre 2012 après avoir été placé en arrêt de travail, le 10 février 2011, à la suite d'un accident du travail.

2. Le 2 décembre 2013, M. L... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts alors :

« 1°/ que les lois spéciales dérogent aux lois générales ; qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée que les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à La Poste ; qu'en conséquence, ne lui sont pas applicables les dispositions de ce code imposant de recueillir l'avis des délégués du personnel en vue de procéder au reclassement d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ; qu'en retenant cependant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. L... "que les dispositions de l'article L. 1226-10 s'appliquent bien à La Poste, les délégués du personnel étant remplacés dans leur rôle par la commission consultative paritaire", la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble, par refus d'application, les articles 31 de la loi du 2 juillet 1990, et le principe "specialia generalibus derogant" ;

2°/ que l'article 68 de la convention collective commune dispose que "Lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d'essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour toute sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée" ; que cette consultation doit uniquement intervenir "lorsque le licenciement est envisagé", et n'impose pas la consultation de la commission consultative paritaire au cours de la procédure de reclassement qui est préalable, et dont seul l'échec peut conduire l'employeur à envisager le licenciement ni, a fortiori, préalablement à toute proposition de reclassement ; qu'en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. L..., motif pris que la consultation de la commission consultative paritaire avait eu lieu postérieurement aux propositions de reclassement, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 68 une condition qu'il ne comporte pas, a violé ce texte par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation des services de la poste et des télécommunications dans sa rédaction issue de loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales et l'article 68, alinéa 1er, de la convention commune La Poste France Telecom :

4. Aux termes du premier de ces textes, l'emploi d'agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni ce