Troisième chambre civile, 14 mai 2020 — 18-22.564

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 284 FS-D

Pourvoi n° Y 18-22.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La société H... P... R..., société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.564 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Atelier Aquitain d'architectes associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Soletanche Bachy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Bordeaux démolition services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Z... G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise F...,

7°/ à la société Entreprise F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société H... P... R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atelier Aquitain d'architectes associés, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Pronier, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat généra référendairel, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société H... P... R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Soletanche Bachy France, Bordeaux démolition services, Apave Sudeurope, Entreprise F... et Z... G..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise F....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2018), la société H... P... R..., maître de l'ouvrage, ayant souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, a fait réaliser un groupe d'immeubles à usage d'auditorium, de parkings souterrains et de logements, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier aquitain d'architectes associés (la société Atelier 4A).

3. La société Bordeaux démolition services (la société BDS) a été chargée du lot démolition, la société Soletanche Bachy France (la société Solétanche) des fondations spéciales, la société Ceten Apave, devenue la société Apave Sud Europe, du contrôle technique et, en cours de chantier, la société Entreprise F..., aujourd'hui en liquidation judiciaire, est intervenue pour la pose de renforts métalliques dans les fondations.

4. En avril 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat des copropriétaires) et certains copropriétaires, se plaignant de l'apparition de désordres, ont, après expertise, obtenu une indemnisation de la société H... P... R..., qui a assigné en garantie les sociétés SMA, Atelier 4A et BDS.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société H... P... R... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société SMA soit condamnée à la relever indemne des condamnations prononcées au profit de M. et Mme U..., de M. et Mme J..., de X... L..., de M. et Mme V..., de Q... A... et de la société Atka, en réparation de leurs préjudices de jouissance, financiers et économiques, alors :

« 1°/ qu'en retenant que les conditions générales produites par la société SMA portant la mention « SGB0017 – 300 – 5 – 94 » étaient celles visées dans les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société H... P... R... et la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA, quand elle retenait par ailleurs qu' « il [était] précisé en page 3 des conditions particulières du contrat souscrit par la société H... P... R... que « le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des do