Troisième chambre civile, 14 mai 2020 — 19-13.493

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 695 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° J 19-13.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

Mme X... G... P... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.493 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... X...,

2°/ à Mme A... I..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme G... P... , après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), Mme G... P... a procédé à la division d'une parcelle de terrain dont elle était propriétaire en deux unités foncières.

2. Elle a conservé le lot A et vendu le lot B à M. et Mme X..., en vertu d'un arrêté municipal de non-opposition à déclaration préalable contenant des prescriptions relatives à la desserte de la parcelle cédée, une servitude de passage étant créée au profit du lot B à la charge de l'autre lot.

3. L'acte authentique de vente n'a pas été signé malgré mise en demeure et sommation que les parties se sont réciproquement délivrées.

4. Mme G... P... a renoncé à la vente, puis a assigné M. et Mme X... en paiement de la clause pénale prévue au contrat et en indemnisation de ses préjudices.

5. M. et Mme X... ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Mme G... P... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la clause pénale, alors :

« 1° / que, le compromis de vente conclu entre Mme G... P... et les époux X... stipulait qu' "au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 18 600 euros au titre de la clause pénale (...)" ; qu'en relevant, pour condamner Mme G... P... à payer aux époux X... la somme de 18 600 euros au titre de la clause pénale, que celle-ci n'avait pas satisfait à ses obligations au titre des travaux dans le délai de réalisation de la vente et que c'est à cause de ces manquements que la vente n'avait pas été réitérée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du compromis de vente dont il résultait que la clause pénale sanctionnait uniquement le refus injustifié d'une partie de procéder à la réitération d'une vente parfaite, et non tout manquement imputable à une partie faisant obstacle à cette réitération, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, en retenant encore, pour condamner Mme G... P... à payer aux époux X... la somme de 18 600 euros au titre de la clause pénale, que celle-ci n'avait pas satisfait à ses obligations au titre des travaux dans le délai de réalisation de la vente et que c'est à cause de ces manquements que la vente n'avait pas été réitérée, sans constater que Mme G... P... avait été mise en demeure à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé que M. et Mme X... avaient sommé, par huissier de justice, Mme G... P... de signer l'acte authentique et que toutes les conditions suspensives de l'avant-contrat avaient été levées.

9. Elle a retenu que Mme G... P... avait décidé à tort qu'elle pouvait s'acquitter de son obligation d'aménager un passage de largeur d'au moins 3,50 mètres sur toute sa longueur après la signature de l'acte authentique.

10. Elle en a déduit à bon droit , sans dénaturer la clause pénale, que, la vente n'ayant pas été signée