Troisième chambre civile, 14 mai 2020 — 19-13.785

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° B 19-13.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

Mme Y... T..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.785 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... D... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme P... X..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. E... Q... X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,

5°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,

6°/ à M. D... U..., domicilié [...] ,

7°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme A..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des consorts E... D..., P..., E... Q..., J... et I... X..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 janvier 2019), les consorts X... et Mme T..., épouse A..., ont signé un protocole transactionnel mettant fin à un litige entre coïndivisaires concernant des parcelles du domaine de la Caniccia et comportant l'obligation de conclure un contrat de fortage avec la société A.G... et Cie qui exploite une carrière sur les biens indivis.

2. Mme A... ayant refusé de signer le contrat de fortage, les consorts X... l'ont assignée en exécution forcée de la transaction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner à signer le contrat de fortage et de dire qu'à défaut le jugement en tiendra lieu d'acceptation par elle, alors « que le juge, s'il peut que constater l'échange de consentement intervenu entre les parties, n'a pas les pouvoirs de se substituer à l'une d'entre elles pour donner son accord à la conclusion d'un contrat auquel elle refuse de consentir, en aurait-elle pris l'engagement ; qu'en déclarant que, faute pour Mme A... de signer le contrat de fortage dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci tiendra lieu d'acceptation de la convention de fortage, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1142 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que Mme A... avait transigé, dans les termes du protocole du 17 mai 2012, qu'elle s'était obligée à signer le nouveau bail, prévu par l'article 5, au profit de la société G... et Cie, que le contrat de fortage avait été consenti par les autres coïndivisaires à l'exploitante le 14 mars 2013 et que Mme A..., qui avait perçu la somme convenue en contrepartie, n'en soulevait pas la nullité.

6. Elle en a déduit à bon droit que, le protocole transactionnel tenant lieu de loi à Mme A..., le juge ne pouvait qu'accueillir la demande d'exécution forcée des consorts X..., celle-ci étant possible, et qu'à défaut de signature par l'indivisaire, la décision de justice pouvait être déclarative de l'acceptation du contrat, s'agissant d'une forme d'exécution forcée en nature.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner à deux amendes civiles de 3 000 euros et 5 000 euros, alors :

« 1°/ que la cassation entraîne, par voie de conséquence celle de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application des article 624 et 625 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement qui avait condamné Mme A... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros et celui l'ayant condamné à une nouv