Troisième chambre civile, 14 mai 2020 — 19-15.041

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° S 19-15.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

1°/ M. Q... I...,

2°/ Mme K... O..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-15.041 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3 (anciennement dénommée 3e chambre A)), dans le litige les opposant :

1°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Diffazur piscines, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Diffazur piscines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. et Mme I... ont confié à la société Diffazur piscines (société Diffazur), assurée auprès de la société L'Auxiliaire, la construction d'une piscine.

2. Se plaignant notamment d'inondations récurrentes du local technique provoquant l'arrêt des pompes électriques et de fuites depuis le bassin, M. et Mme I... ont, après expertise, assigné en réparation la société Diffazur et son assureur.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme I... font grief de rejeter leurs demandes, alors « que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement communiquée et soumise au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, les époux I... ont régulièrement versé aux débats une note établie le 14 février 2018 à leur demande par M. S..., architecte honoraire et expert devant les tribunaux, expliquant les fuites de leur piscine ; que, pour écarter cette note des débats et la déclarer inopposable à la société Diffazur, la cour a retenu que M. S... avait été présent aux opérations d'expertise au cours desquelles il n'avait pas émis d'avis technique, de sorte que la note était tardive ; qu'en statuant ainsi, quand cette note avait été régulièrement versée aux débats, bien avant l'ordonnance de clôture, avait ainsi pu faire l'objet d'un débat contradictoire et devait donc être examinée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour écarter la note établie le 14 février 2018 par le conseil technique des maîtres de l'ouvrage comme étant tardive et la déclarer inopposable à la société Diffazur, l'arrêt retient que son auteur était présent à toutes les opérations d'expertise tant en 2011 qu'en 2015 et qu'il a eu tout le loisir d'émettre un avis technique qui aurait pu être discuté au contradictoire de toutes les parties, ce dont il s'est abstenu en n'ayant pas émis le moindre avis ni dire auprès de l'expert.

6. En statuant ainsi, alors que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement communiquée et soumise à la contradiction des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme I... font grief de rejeter leurs demandes, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties relatives aux missions exercées par leurs adversaires ; qu'en l'espèce, les époux I... ont fait valoir que conformément au contrat signé le 27 mars 1999, le terrassement avait été réalisé selon les instructions de la société Diffazur et réceptionné par celle-ci ; que pour débouter les époux I... de leurs demandes, la cour a retenu que certains désordres étaient consécutifs au terrassement effectué hors marché par une société réglée directement par le maître d'ouvrage, de sorte qu'ils n'étaient pas imputables à la société Diffazur ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de nature à établir que la société Diffazur avait assuré la maîtrise d'oeuvre au moins partielle des travaux de terrassement et que les désordres en résultant pouvaient donc lui être imputés, la cour d'