Troisième chambre civile, 14 mai 2020 — 19-16.308
Texte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° U 19-16.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020
La société du Quai de Seine, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.308 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sequano aménagement, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction départementale des finances publiques de la Seine Saint-Denis, commission du gouvernement, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société du Quai de Seine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sequano aménagement, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Quai de Seine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société du Quai de Seine
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir fixé à la somme arrondie de 926.416 € l'indemnité totale de dépossession due par la société SEQUANO AMENAGEMENT à la SCI DU QUAI DE SEINE dans le cadre de l'opération d'expropriation du bien sis [...] , sur la parcelle cadastrée section [...] ,, se décomposant de la manière suivante : 825.932 € d'indemnité principale, 83.593,20 € d'indemnité de remploi et 16.890 € d'indemnité de déménagement ;
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Conformément aux dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération, sous réserve de l'application des articles L. 322-3 à L. 322-6 dudit code, leur usage effectif à la date définie par ce texte. L'appel porte sur l'indemnité de dépossession et sur l'indemnité de déménagement. S'agissant de la date de référence, le premier juge l'a exactement fixée en application des articles L. 213-6 du code de l'urbanisme au 29 mars 2013, correspondant au PLU approuvé le 25 janvier 2010, modifié le 29 mars 2013. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. S'agissant des données d'urbanisme, le fonds de commerce est implanté au sein de deux immeubles cadastrés [...] ; les bâtiments ont été construits en R + 1 et R + 2 datant de 1820, implantés en zone UI de la ZAC des Docks. La SARL HOTEL SYMPA FORMULE occupe l'immeuble en vertu d'un bail commercial du 15 septembre 1999 pour une durée renouvelable de 9 ans ; le bail porte sur la totalité de l'ensemble immobilier exproprié ; en conséquence, en application de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation, à la date de l'ordonnance d'expropriation, soit le 28 juin 2016, le bien était occupé. Le commissaire du gouvernement indique que le fonds commercial est situé au [...] ,