Chambre commerciale, 25 mars 2020 — 18-22.932
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° Y 18-22.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
La société Cars-France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.932 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, comptable public, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais et du directeur général des finances publiques,
2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. G... K..., prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cars-France,
défendeurs à la cassation.
La société [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cars-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais comptable public, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), la société Cars-France a été mise en liquidation judiciaire le 3 septembre 2015, M. K... (aux droits duquel vient la société [...] ) étant désigné liquidateur.
2.Le pôle recouvrement de la direction générale des finances publiques du Pas-de-Calais (la DGFIP du Pas-de-Calais) a déclaré des créances à titre définitif, en particulier une créance de TVA, que la société débitrice a contestée.
3. Par une ordonnance du 26 février 2017, le juge-commissaire a invité les parties à mieux se pourvoir et le gérant de la société Cars-France à saisir le tribunal administratif compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de forclusion.
4. Par un premier arrêt du 23 novembre 2017, la cour d'appel a, concernant cette créance, sursis à statuer jusqu'à une date d'audience de plaidoiries à laquelle l'affaire a été renvoyée, invité les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction du fond territorialement compétente, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à peine de forclusion, et dit qu'à l'audience des plaidoiries à laquelle l'affaire serait renvoyée, elle vérifierait l'accomplissement de ces diligences.
5. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté que la société Cars-France était forclose et admis la créance de la DGFIP Pas de Calais.
Examen des moyens
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen
6. La société Cars-France et le liquidateur font grief à l'arrêt de constater que la société Cars-France était forclose en sa contestation de la créance au titre de la TVA et d'admettre celle-ci pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en admettant au passif de la liquidation judiciaire ouverte au nom de la société Cars-France la créance de la direction générale des finances publiques du Pas-de-Calais au titre de la TVA pour un montant de 595 750 euros à titre échu et privilégié quand la dite Direction demandait à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'ordre administratif et que le liquidateur s'associait aux demandes du liquidé sollicitant le sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
Méconnaît l'objet du litige le juge qui statue au delà des prétentions des parties.
7. Pour déclarer la société Cars-France forclose en sa contestation, l'arrêt constate que la décisio