Chambre commerciale, 25 mars 2020 — 18-26.482

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° H 18-26.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. M... W...,

2°/ Mme O... S..., épouse W...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 18-26.482 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambe civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Pont de Roide l'Isle sur le Doubs, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme W..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Pont de Roide l'Isle sur le Doubs, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 octobre 2018) et les productions, par un acte du 17 juin 2002, la société Caisse de crédit mutuel de Pont de Roide L'Isle sur le Doubs (la banque) a consenti deux prêts à la société [...] (la société), garantis notamment par le cautionnement solidaire de M. W....

2. Après la liquidation judiciaire, en 2012, de la société, la banque a, sur le fondement d'un jugement, devenu irrévocable, du 14 mai 2013, fait délivrer à M. et Mme W... un commandement de payer valant saisie immobilière afin d'obtenir le paiement de la somme de 176 000,33 euros.

3. Par une lettre du 15 octobre 2014 adressée par le conseil de la banque au liquidateur de la société, la banque a accepté la remise des intérêts courus depuis l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société et, consécutivement, la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble ayant appartenu à la société.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme W... font grief à l'arrêt d'orienter la procédure de saisie immobilière engagée par la banque vers la vente forcée, de fixer sa créance à 30 985,01 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 2 juillet 2016, de renvoyer le créancier poursuivant à saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard pour fixer la date de l'audience d'adjudication dans un délai de 2 à 4 mois suivant l'arrêt, de déterminer les date, heure et visite du bien dans la semaine précédant l'adjudication et pour désigner un huissier de justice chargé d'assurer la visite du bien et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors « que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution, même si cette dernière a déjà fait l'objet d'une condamnation en exécution de son engagement ; que dès lors en se fondant sur le jugement du 14 mai 2013 ayant condamné M. W... à exécuter son engagement de caution pour lui refuser le bénéfice de la remise des intérêts consentie volontairement par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1287 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.

5. Pour orienter la procédure de saisie immobilière engagée par la banque vers la vente forcée et fixer sa créance à 30 985,01 euros, l'arrêt retient que les poursuites aux fins de saisie immobilière ont été engagées par la banque sur le fondement du jugement du 14 mai 2013, ayant admis la créance de la banque à l'encontre de M. W..., de sorte que ce dernier n'est plus fondé à la discuter autrement qu'en demandant qu'il soit tenu compte du versement effectué le 2 février 2014 par le liquidateur de la société, débitrice principale, ce que la banque a fait.

6. En statuant ainsi, alors que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution, même si cette dernière a déjà été condamnée en exécution de son engagement, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur l'existence, invoquée, d'une renonciation par la banque aux intérêts de sa créance et ses conditions, ni sur la nature, conventionnelle ou judiciaire, de cette éventuelle remise de dette, n'a pas mis la Cour de cassation en mesu