Chambre commerciale, 25 mars 2020 — 18-16.369
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° Q 18-16.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
La société Entreprise W... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-16.369 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Koden, anciennement dénommée société Jeapi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Artyl bureau, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Entreprise W... et fils, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Koden, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2018), après avoir souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de location financière, d'une durée de vingt et un trimestres, portant sur un copieur acquis le 15 janvier 2010 auprès de la société Artyl bureau (la société Artyl), la société W... et fils (la société W...) a souscrit, auprès de la société BNP Paribas Lease Group, un autre contrat de location financière, d'une durée de vingt et un trimestres, portant sur un second copieur acquis le 27 février 2012 auprès de la société Artyl. Aux termes du second bon de commande, cette dernière s'est engagée à prendre en charge les loyers dus à la société Lixxbail pour un montant équivalent à dix trimestres. Ce bon mentionne également qu'à l'issue de ces dix trimestres, le contrat conclu avec la société Lixxbail serait «annulé» et que le nouveau contrat serait révisé.
2. Toutefois, la société Lixxbail ayant exigé de la société W... le paiement du solde restant dû et celle-ci s'étant acquittée à ce titre d'une somme transactionnelle, elle en a demandé le remboursement à la société Artyl, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Jeapi puis Koden.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société W... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors que « la partie qui, dans le dispositif de ses conclusions, demande le rejet des prétentions adverses et la confirmation du jugement entrepris rendu à son profit tire les conséquences du moyen développé dans les motifs de ces mêmes écritures, tiré de la contradiction, à son détriment, affectant l'argumentaire adverse et affectant sa recevabilité ; qu'en jugeant que la société W... n'avait pas n'a, dans le dispositif de ses conclusions, tiré la conséquence de la contradiction supposée dans l'argumentaire de la société Jeapi, quand l'intimée, qui demandait de déclarer la société Jeapi mal fondée en son appel, de l'en débouter et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avait tiré dans le dispositif de ses conclusions les conséquences de la contradiction invoquée dans l'argumentaire de la société Jeapi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
5. Ayant relevé que, dans ses écritures, la société W... avait soulevé la contradiction de l'argumentation développée par la société Jeapi devant la juridiction d'appel avec celle soutenue en première instance, sans tirer, dans le dispositif de ses conclusions, la conséquence de cette contradiction, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en retenant qu'elle n'était saisie d'aucune prétention à cet égard.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. La société W... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors « que les juges du fond doivent interpréter les conventions qui leur sont soumise