Chambre commerciale, 25 mars 2020 — 18-22.880
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° S 18-22.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
1°/ M. N... R... K...,
2°/ Mme N... J..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...]
ont formé le pourvoi n° S 18-22.880 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Pandanus,
2°/ à M. T... O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de M. N... K...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... et de Mme J..., épouse G..., de la SCP Lesourd, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... R... K... et Mme N... J..., épouse G..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... R... K... et Mme N... J..., épouse G..., et les condamne à payer à la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Le Pandanus, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. K... et Mme J..., épouse G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir sur évocation, constaté la régularité de la désignation et de l'assignation en intervention forcée diligentée par la SELARL [...] à l'égard du mandataire liquidateur ad hoc, déclaré recevable et bien fondée la demande en comblement de passif diligentée par la SELARL [...] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Pandanus, condamné M. K... et Mme J... à combler l'insuffisance d'actif de la SARL Le Pandanus à hauteur de la somme de 49.975.954 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande initiale présentée le 31 octobre 2014 et d'avoir prononcé à l'encontre de M. K... et de Mme J... une interdiction de gérer pendant 15 ans ;
Aux motifs qu'au vu de l'arrêt rendu par cette cour le 17 août 2017, le jugement prononcé le 5 octobre 2015 ayant condamné les consorts K... J... à supporter solidairement entre eux le comblement de l'insuffisance d'actif de la société Le Pandanus à hauteur de la somme de 61.685.948 FCFP a été annulé ; qu'en conséquence de cette annulation liée à l'absence de désignation d'un mandataire liquidateur pour exercer les droits et actions du débiteur dessaisi et pour représenter l'intérêt des créanciers de la liquidation judiciaire de M. K..., le tribunal de commerce reste saisi par la requête initiale présentée par la SELARL mandataire judiciaire Y... W... le 31 octobre 2014 tendant à voir constater les fautes de gestion commises par les consorts J... K... et à voir prononcer leur condamnation solidaire l'un envers l'autre à lui régler la somme de 61.685.948 F CFP ramenée en cause d'appel à la somme de 49.975.954 F CFP outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ; que les questions dont la cour reste saisie en conséquence de l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 et de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Nouméa le 7 décembre 2017 concernent la phase de la requête initiale et de la convocation préalable au jugement sur le fond qui a été annulé et ont donc trait à la portée de l'effet dévolutif de l'appel dont M. K... soutient qu'au regard de l'ir