Chambre commerciale, 25 mars 2020 — 18-23.107
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° P 18-23.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
La société Unicarriers France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-23.107 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Corbas manutention, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Unicarriers France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Corbas manutention, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unicarriers France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Unicarriers France et la condamne à payer à la société Corbas manutention la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Unicarriers France
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, d'avoir ordonné une expertise confiée à M. Q... H..., avec la mission de : 1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer les contrats cédés visés en annexe 1 du contrat du 16 décembre 2013 portant sur la cession d'éléments de fonds de commerce intervenue entre la société Unicarriers France et la société Corbas Manutention et tous documents, sur tous supports, relatifs aux relations avec les clients cédés à la société Corbas Manutention, 2) rechercher et identifier parmi les clients cédés ceux qui, après la date du 16 décembre 2013, ont été démarchés par la société Unicarriers ou avec lesquels elle a poursuivi ou a repris des relations contractuelles, 3) préciser, le cas échéant, la nature et les conditions contractuelles des offres faites ou des relations poursuivies ou reprises, et de tout élément permettant d'évaluer le préjudice éventuellement subi par la société Corbas Manutention, 4) plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter éclaircissement sur les questions à examiner ;
aux motifs que « 2/ Sur les mesures conservatoires et le demande d'expertise : qu'il résulte des articles 872 et 873 du code de procédure civile que devant le tribunal de commerce, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en application des articles 1382 et 1383 du code civil, l'auteur d'actes de concurrence déloyale engage sa responsabilité et s'il apparaît que les actes incriminés sont manifestement illicites ou qu'ils exposent la personne visée à un dommage imminent, le juge des référés est habilité à prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ; que par ailleurs, l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile dont l'application n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possi