Chambre commerciale, 25 mars 2020 — 19-10.612
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° C 19-10.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
M. V... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.612 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Diesbecq et Zolotarenko, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société CTP, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. O....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que M. V... O... avait la qualité de dirigeant de fait de la Sarl CTP, et devait en tant que tel supporter personnellement et solidairement avec le dirigeant de droit, M. C... D..., les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de cent mille euros, de l'AVOIR condamné solidairement, avec ledit dirigeant de droit, à payer cette dite somme entre les mains du mandataire à la liquidation judiciaire de la Sarl CTP et d'AVOIR prononcé, en outre, sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « le tribunal a aussi admis que la société CTP apparaît comme la continuité de la société TPNS dont M. V... O... était le gérant; des salariés de la société CTP ayant confirmé au liquidateur que suite à la fermeture de la société PTPB, ils avaient continué à travailler pour la société CTP ; Qu'il convient d'observer que M. V... O... ne démontre pas en quoi la demande formée par la SCP Diesbecq-Zolotarenko tendant à lui voir reconnaître la qualité de gérant de fait de la société CTP constitue une violation de la Liberté du travail ou de la liberté d'entreprendre, sa contestation portant essentiellement sur la revendication d'un contrat de travail qu'il verse aux débats mais qui n'est pas incompatible avec le fait d'avoir agi comme gérant de fait au sein de la société CTP, inscrite au registre du commerce d'Evreux en date du 21 février 2014, M. V... O... ayant antérieurement exercé la fonction de gérant de plusieurs sociétés intervenant dans le domaine de la construction, à savoir le SARL Euro Isolation, la société TPNS et la société BTPR, placées en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d'actifs s'agissant des sociétés Euro Isolation et TPNS ; Que par ailleurs, M. V... O... conteste les témoignages de salariés dont la SCP Diesbecq Zolotarenko mandataire liquidateur de la société CTP a fait état devant les premiers juges, s'agissant de M. J... qui a adressé un courrier sollicitant une reprise d'ancienneté des fonctions qu'il a occupées dans la société PTPB ; Que M. V... O... met en doute la teneur de ce courrier au motif que M. J... étant de nationalité étrangère, ne sait ni lire le français, ni l'écrire et encore moins le parler (sic), ce courrier n'ayant pour seul objectif que d'obtenir une indemnisation plus importante du CGEA en revalorisant son ancienneté et bénéficier d'une allocation Pole Emploi plus étendue ; Qu'il souligne que ce courrier n'a pas valeur d'une attestation au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et produit des témoignages contraires de M. E... qui indique « M. O... n'avait aucun pouvoir de décision, à part s'occuper de ses chantiers »