cr, 22 avril 2020 — 19-83.556
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 19-83.556 F-N
N° 599
SM12 22 AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020
M. F... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 11 avril 2019, qui, pour viols aggravés, viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineur aggravée, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné le retrait total de l'autorité parentale.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. F... M..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.