cr, 21 avril 2020 — 19-82.662
Texte intégral
N° T 19-82.662 F-D
N° 672
SM12 21 AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020
M. B... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2019, qui, pour déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... L..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM de l'Hérault, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 22 septembre 2007 M. L..., gérant minoritaire de la société [...] , a été victime d'un accident du travail. Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la CPAM) le 24 septembre 2007 une déclaration d'accident du travail établie par lui-même et il a perçu des indemnités journalières du 23 septembre 2007 au 2 novembre 2009.
3. Le 14 décembre 2009, la CPAM a reçu un certificat de rechute de l'accident du travail. Après la production d'une attestation de salaire par M. L... le 13 janvier 2011, des indemnités journalières au titre de la rechute lui ont été versées pour la période du 14 décembre 2009 au 8 novembre 2010.
4. À la suite d'une enquête laissant suspecter que M. L... avait repris ses fonctions de gérant et qu'il avait créé une seconde société dont il assurait également la gérance, activités non déclarées à la CPAM, l'intéressé a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir fourni une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir une prestation ou une allocation indue.
5. Cette juridiction l'a déclaré coupable, condamné et a prononcé sur les intérêts civils.
6. M. L... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement et le procureur de la République a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 441-6, 441-10, 441-11 et 131-26-2 du code pénal, des articles 2, 3, 8, 388, 427, 485, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. L... coupable d'avoir, du 23 septembre 2007 au 2 novembre 2009 puis du 14 décembre 2009 au 8 novembre 2010, fourni une déclaration fausse ou incomplète, pour obtenir d'une personne publique, en l'espèce la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, une prestation ou une allocation indue, alors :
« 1°/ que la prescription de l'action publique du délit prévu à l'article 441-6 al. 2 du code pénal court à compter du jour de la déclaration litigieuse, arguée de faux, et non à compter du jour de la perception de la dernière prestation obtenue à la faveur de la présentation de cette pièce ; qu'en l'espèce, il est constant que M. L... est poursuivi pour avoir, du 23 septembre 2007 au 2 novembre 2009, puis du 14 décembre 2009 au 8 novembre 2010, fourni une déclaration fausse ou incomplète pour obtenir une prestation ou allocation indue ; qu'il est en outre acquis au débat que le premier acte interruptif de prescription est le soit-transmis en date du 21 décembre 2011, tandis que les seules déclarations communiquées par l'exposant pendant le temps de la prévention, au soutien de ses demandes indemnitaires, sont d'une part - et pour ce qui concerne la perception d'indemnités journalières du 23 septembre 2007 au 2 novembre 2009 - la déclaration d'accident du travail du 24 septembre 2007, d'autre part et pour la perception d'indemnités journalières pour la période du 14 décembre 2009 au 8 novembre 2010, la contestation, le 28 décembre 2009, de la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de fixer la date de consolidation au 2 novembre 2009 ainsi que la déclaration de rechute d'accident du travail en date du 14 décembre 2009 ; qu'il en résulte que le premier acte interruptif de