cr, 22 avril 2020 — 19-81.874
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 19-81.874 F-N
N° 708
CG10 22 AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020
M. M... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 6 février 2019, qui, pour tentative de meurtre aggravé, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour a prononcé sur les intérêts civils et le retrait total de l'autorité parentale.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... O..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.