cr, 1 avril 2020 — 19-83.631

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 313-1 du code pénal.
  • Article 441-1 du code pénal.

Texte intégral

N° W 19-83.631 F-D

N° 498

SM12 1ER AVRIL 2020

CASSATION

Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020

M. I... W..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 7 mars 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. I... W..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. M. I... W... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Reims des chefs de faux et usage.

2. Il faisait notamment valoir que le compte-rendu d'hospitalisation établi le 31 août 2009 par le docteur M..., à la suite de son hospitalisation à la clinique Courlancy de Reims (51), constituait un faux en écriture privé, dès lors qu'il mentionnait à tort que l'électrophorèse ne montrait pas de dysglobulinémie, ce qui avait retardé à son préjudice le diagnostic de myélome de stade 1.

3. Il énonçait également que, dans le cadre de l'instance civile l'opposant à plusieurs médecins ayant eu à connaître de sa situation médicale, il avait demandé la communication de son dossier médical et qu'après avoir obtenu avec difficulté les divers dossiers, avait constaté que certains courriers étaient des faux.

4.Il en était ainsi d'un courrier du docteur B... daté du 10 janvier 2010 à l'attention des docteurs P..., V... et X..., alors que le docteur B... avait écrit pour la première fois au docteur X... le 28 juillet 2010, et que la partie civile n'avait jamais rencontré ce médecin en janvier 2010.

5. Il en était de même d'un courrier qui aurait été adressé aux docteurs P..., V... et X... le 28 juillet 2010, alors que cette correspondance figurait dans un autre dossier médical avec une pagination différente et certains éléments rédactionnels modifiés, tandis que cette lettre apparaissait une troisième fois mais avec pour seuls destinataires les docteurs P... et V....

6. Enfin, la partie civile précisait que le docteur B... lui avait écrit le 12 avril 2012 pour mettre en avant les résultats du bilan médical qu'il avait demandé en mai 2010, alors que c'était son généraliste et non ce médecin qui avait demandé ce bilan biologique à l'origine de la découverte de sa maladie.

7. Le 23 octobre 2013, le procureur de la République de Reims a pris des réquisitions aux fins d'informer contre personne non dénommée des chefs de faux et usage.

8. Le 5 janvier 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, considérant que les investigations portant sur l'ensemble des documents médicaux ou courriers dénoncés ainsi que les auditions avaient mis en évidence l'absence de faits pénalement répréhensibles, soit par défaut d'élément matériel corroborant les déclarations de la partie civile, soit en l'absence d'intention délictuelle.

9. La partie civile a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, pris en sa première branche

10. Les griefs sont réunis.

11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

12. Le moyen est pris de la violation des articles 441-1 et suivants, 121-3, alinéa 1er du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.

13. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, alors :

« 1°/ que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à relever, pour conclure que la lettre du Dr B... datée du 12 janvier 2010 ne pouvait être constitutive de l'élém