cr, 1 avril 2020 — 19-80.433

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil.

Texte intégral

N° V 19-80.433 F-D

N° 630

CK 1ER AVRIL 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. L... Y... et de Mme S... U..., épouse Y... des chefs d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession d'exploitant de taxi, de M. V... N... du chef de complicité d'escroquerie, de Mmes Q... Y..., B... Y..., de M. H... X... et de M. K... O... du chef d'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi, a prononcé sur les intérêts civils ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires communs aux demanderesses et un mémoire en défense ont été produits ;

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM de Haute-Saône et de la CPAM du Haut-Rhin, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. V... N... et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique de cassation violation des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 313-1 du code pénal, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant débouté les CPAM du Haut-Rhin et de Haute-Saône, parties civiles, de leurs demandes à l'égard des prévenus et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

« 1°/ alors qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et Mme Y... et M. N..., ont été déclarés coupables d'escroqueries et complicité d'escroqueries commises au préjudice des organismes sociaux, pour avoir trompé notamment la CPAM du Haut-Rhin et la CPAM de la Haute-Saône, en établissant et produisant de fausses factures relatives à des transports de malades effectués en réalité par la SARL Taxi Y..., faussement établies au nom de Taxi Mulhouse Aéroport, pour les déterminer à remettre des fonds, en l'espèce, les montants facturés à Taxi Mulhouse aéroport, exploitation personnelle de M. N..., à charge pour lui de reverser ces sommes frauduleusement obtenues ; qu'après avoir relevé que le montage délictueux opéré par M. L... Y... avec la complicité de V... N... justifie les condamnations pénales dont ils ont fait l'objet, les juges d'appel ont néanmoins estimé que les parties civiles n'apportaient la preuve d'aucun préjudice spécifique résultant des faits poursuivis, lequel ne correspondait « à l'évidence pas aux montants remboursés au titre de transports régulièrement prescrits et réellement exécutés par la société Taxi Y... » ; qu'en prononçant ainsi, quand l'affirmation de l'existence du préjudice subi par les CPAM résultait nécessairement de la déclaration de culpabilité des prévenus, et qu'il lui appartenait de le réparer dans son intégralité après en avoir constaté l'étendue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

2°/ alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les frais de transport effectués par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, de sorte que la convention conditionne le remboursement par l'assurance maladie des transports effectués par les entreprises de taxi pour les véhicules mentionnés dans ladite convention ; qu'après avoir relevé que la société Taxi Y... avait fait l'objet d'un déconventionnement à compter du 1er août 2011 pour non-respect de ses engagements conventionnels relatifs au respect des obligations de formation continue, de sorte que ses prestations ne pouvaient plus être prises en charge par l'assurance maladie, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le préjudice subi par les CPAM ne pouvait correspondre aux montants remboursés au titre de transports régulièrement prescri