cr, 1 avril 2020 — 19-81.717
Texte intégral
N° R 19-81.717 F-D
N° 635
SM12 1ER AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020
M. X... T..., M. U... I... et M. E... A... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2018, qui a condamné, le premier, pour blanchiments aggravés, complicité de faux et usage, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, le deuxième, pour travail dissimulé et blanchiments aggravés, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et, le troisième, pour blanchiment aggravé et complicité, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits en demande.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X... T... et de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... A... et M. U... I..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une dénonciation anonyme, des investigations ont révélé que M. T..., inconnu de l'URSSAF et sans emploi, avait crédité ses comptes bancaires d'une somme supérieure à 400 000 euros entre janvier 2006 et mars 2007. M. T..., qui a prétendu tirer ses revenus de gains au poker et de la revente de véhicules et de meubles personnels sur des brocantes, a fait l'objet d'un redressement fiscal. Pour une part, ces chèques, initialement établis sans ordre, ont été identifiés comme provenant de l'activité non déclarée d'un cabinet d'épilation laser tenu par M. I... qui les a échangés, dans un premier temps, par l'intermédiaire de M. A..., dans un second temps, directement, contre des sommes remises en espèces par M. T....
3. A l'issue d'une information judiciaire, MM. T..., I... et A... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugés pour plusieurs délits. Après requalification et relaxe partielles, le tribunal correctionnel a condamné M. T... des chefs de blanchiment aggravé de fraude fiscale, blanchiment aggravé de travail dissimulé, complicité, faux et usage, M. I..., pour travail dissimulé, blanchiment aggravé de fraude fiscale, blanchiment aggravé de travail dissimulé, et M. A..., pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et complicité de blanchiment de travail dissimulé.
4.Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. T..., le premier moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. I..., le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. A... et les seconds moyens proposés pour MM. T..., I... et A... 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. I...
Énoncé du moyen
6. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. I... coupable des chefs de blanchiment aggravé du produit d'un délit de fraude fiscale commis par M. T... et de blanchiment aggravé du produit d'un délit de travail dissimulé commis par lui-même, alors :
« 1°/ qu'en se fondant, pour juger M. I... coupable de blanchiment de fraude fiscale commise par M. T..., sur les remises, à ce dernier, de chèques provenant de son activité non déclarée en échange d'espèces, pour lesquelles elle l'a également déclaré coupable de blanchiment de travail dissimulé commis par lui-même, sans caractériser aucun fait ou intention coupable distincts, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention des droits de l'homme , 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 324-1 du code pénal, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer M. I... coupable de blanchiment habituel du travail dissimulé commis par lui-même, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient qu'il a remis à M. T..., en échange de sommes en espèces, quarante-huit chèques provenant de la clientèl