cr, 1 avril 2020 — 19-84.612
Texte intégral
N° N 19-84.612 F-D
N° 638
CK 1ER AVRIL 2020
IRRECEVABILITE REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020
M. J... R..., Mme A... P..., et les sociétés Fêtes loisirs et Loisirs associés ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'abus de biens sociaux et recel de favoritisme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de restitution.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... R..., Mme A... P... et les sociétés Fêtes loisirs et Loisirs associés, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'information judiciaire susvisée, il a été saisi au domicile de M. R... et de Mme P..., outre diverses notes manuscrites, la somme en espèces de 376 205 euros et de 32 333 dollars.
3. Par ailleurs, 25 000 euros ont été saisis dans le coffre n° 399 loué par M. R... à la BRED de Paris, cette somme ayant fait l'objet du scellé n° BRED/Paris/coffre 399, 65 957 euros l'ont été dans les coffres loués par Mme I... R... dans le même établissement bancaire, cette somme ayant fait l'objet des scellés n° BRED/Paris/coffre178/1, BRED/Paris/coffre 178/2 et BRED/Paris/coffre178/4, 10 000 euros l'ont été dans le coffre loué par Mme P... à la BRED de Champigny et 20 000 euros l'ont été dans le coffre loué par Mme P... à la Banque populaire Méditerranée de Saint-Tropez.
4. Le 24 octobre 2017, le conseil de M. R..., de Mme P... et de la société Fêtes loisirs a saisi le juge d'instruction de demandes de restitution.
5. Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 29 novembre 2017.
6. Les requérants ont relevé appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il a été formé par la société Loisirs associés
7. La demanderesse, qui n'a pas été partie à l'instance d'appel, n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation.
8. Il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par elle, n'est pas recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 99 et 593 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé I'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de restitution des sommes saisies au domicile de M. R..., ainsi que dans les coffres bancaires loués par M. R... et sa proche famille, à la requête de M. J... R..., la société Fêtes et loisirs, la société Loisirs associés et Mme A... P... alors :
« 1°/ que s'il appartient à la juridiction d'instruction appelée à statuer sur une requête en restitution par application de I'article 99 du code de procédure pénale de vérifier si le droit de propriété du requérant est sérieusement contesté et de refuser de faire droit à la demande si elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, en l'absence de toute contestation et revendication par un tiers de la propriété des sommes saisies, la chambre de I'instruction ne pouvait refuser de restituer les sommes saisies en considérant que la propriété sur les différents scellés n'est pas établie, sans violer I'article 99, ensemble I'article 593 du code de procédure pénale" ;
2°) qu'en cours d'information, la juridiction d'instruction ne peut refuser la restitution d'objets placés sous-main de justice que pour I'un des motifs prévus à I'article 99 du code de procédure pénale, c'est-à-dire lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou qu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ou encore lorsqu'elle est prévue par la loi ; qu'il n'appartient donc pas aux juridictions d'instruction de statuer sur la propriété des biens saisis pour refuser leur restitution, fût-ce pour décider qu'aucun élément ne permet de déterminer la propriété de différents scellés, la question de la propriété des biens saisis ne figurant pas parmi les motifs prévus par I'article 99 du code de procédure pénale pour refuser la restitution ; qu'en statuant donc ainsi,