cr, 22 avril 2020 — 19-83.475
Texte intégral
N° B 19-83.475 F-D
N° 564
EB2 22 AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020
M. H... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 18 avril 2019, qui, pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats commis en raison de l'appartenance à une religion et en relation avec une entreprise terroriste, vol en réunion et en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs à caractère terroriste, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de la peine et ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire en demande et trois mémoires en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H... E..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, de Me Y... A... et de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocats des défendeurs, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 11 mars 2012, à Toulouse, F... TP... , militaire au premier régiment du train parachutiste, a été tué d'un coup de feu tiré par un homme qui a pris la fuite en scooter.
3. Le 15 mars 2012, à Montauban, un homme, qui a pris la fuite en scooter, a fait feu sur trois militaires du 17ème régiment du génie parachutiste, tuant deux d'entre eux, P... L... et J... U..., et blessant un troisième, M. B..., qui présente des séquelles d'une exceptionnelle gravité.
4. Le 19 mars 2012, un homme porteur d'un casque intégral et monté sur un scooter a ouvert le feu à plusieurs reprises devant l'école juive R... I..., située à Toulouse. Trois enfants en sont décédés, W... S..., M... S..., T... N..., ainsi qu'un adulte, G... S..., et un enfant, C... Q... O..., a été blessé. Des coups de feu ont été tirés en direction de M. D... X... K.... L'auteur des coups de feu avait pris la fuite en scooter.
5. Les investigations diligentées ont permis de procéder, le 21 mars 2012, à l'interpellation de M. H... E.... Son frère, J... E..., cerné par les policiers, avant de trouver la mort au cours de leur intervention, a reconnu être l'auteur des crimes commis à Montauban et à Toulouse, ainsi que du vol du scooter utilisé à ces occasions, indiquant qu'il avait agi au nom d'une idéologie islamiste radicale, dans le cadre de l'organisation dite "Etat islamique".
6. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, M. H... E... a été mis en accusation devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée. Celle-ci a statué, en premier ressort, par arrêt du 2 novembre 2017, dont le procureur général ainsi que M. E... ont relevé appel.
7. Désignée pour statuer en appel, par arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2018 (n°18-80.809), la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée, a prononcé par l'arrêt attaqué.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71, 706-62-1, 656-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'accusé H... E... coupable de vol en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et tentative d'assassinat et association de malfaiteurs terroriste criminelle en le condamnant à la peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors « que les dispositions combinées des articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du code de procédure pénale, en permettant à un témoin de déposer de façon anonyme devant une cour d'assises par l'usage d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l'authentification de son identité ne soient prévues, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément aux droits de la défense et à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de