cr, 24 mars 2020 — 19-80.005

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 19-80.005 F-P+B+I

N° 342

SM12 24 MARS 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 4e section, en date du 14 décembre 2018 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides involontaires, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de cent soixante et un plaignants .

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre ,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A... Y..., après avoir travaillé à partir de l'année 1973 pour la société Sollac, devenue le groupe Arcelor, dans son usine située à Grande-Synthe (59), s'est révélé être atteint d'un mésothéliome malin, dont le caractère professionnel, du fait de son lien avec l'amiante, a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.

3. L'intéressé a déposé plainte le 20 février 2005 auprès du procureur de la République de Dunkerque, lequel s'est dessaisi au profit du pôle de santé publique du parquet de Paris le 17 mai 2005.

4. Le ministère public a établi le 12 décembre 2005 un réquisitoire introductif visant la plainte de A... Y... et mentionnant les qualifications de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, non empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle, abstention volontaire de combattre un sinistre, non assistance à personne en péril.

5. Après le décès de A... Y..., des suites de sa maladie, le ministère public a, le 4 octobre 2006, requis supplétivement le juge d'instruction d'informer du chef d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

6. Le ministère public a encore requis, les 29 septembre 2009 et 2 décembre 2010, le juge d'instruction de recevoir la constitution de partie civile incidente des ayants droit respectifs d' D... Q... et E... K..., décédés tous deux dans des circonstances analogues à celles de A... Y....

7. De nombreuses victimes s'étant ensuite manifestées auprès du juge d'instruction, l'invitant à étendre ses investigations à leur situation, le ministère public a délivré un réquisitoire supplétif, en date du 3 novembre 2015, précisant expressément « qu'il soit supplétivement instruit sur les faits d'homicides involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement sur les personnes d' D... Q... et E... K..., faits commis entre le 17 août 1977 et la fin de leur exposition à l'amiante sur leur lieu de travail », puis des réquisitions en date du 6 novembre 2015 invitant le juge d'instruction à « continuer à informer sur les faits concernant A... Y..., D... Q... et E... K... ».

8. Le juge d'instruction a rendu un avis de fin d'information le 22 mai 2017, à la suite de quoi il a reçu le 12 octobre 2017 des courriers du conseil de l'ARDEVA, partie civile, accompagnés de nombreuses pièces, l'informant de la constitution de partie civile de cent soixante et une personnes se disant victimes de faits « directement liés aux faits ayant conduit à l'ouverture de la présente information judiciaire ».

9. Par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité des cent soixante et une plaintes avec constitution de partie civile, conformément aux réquisitions du ministère public du 18 octobre 2017. Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a requis un non-lieu dans l'information le 22 novembre 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation de l'article 80 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile nonobstant le refus du ministère public de délivrer un réquisitoire supplétif, alors, en premier lieu, qu'en matiè