cr, 24 mars 2020 — 19-82.069
Texte intégral
N° Y 19-82.069 FS-D
N° 331
SM12 24 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020
M. X... J..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2019, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. E... C... du chef d'atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... J..., les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. E... C..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. J..., ancien responsable d'unité de production de la société Aude Beton, licencié pour faute lourde le 13 novembre 2013, a porté plainte du chef de violation du secret des correspondances, après avoir constaté que ladite société, qui avait mis à sa disposition un téléphone portable avec une adresse de messagerie professionnelle («[...]»), sur lequel il avait installé une adresse de messagerie personnelle («[...]») en violation de l'interdiction faite par le règlement intérieur d'utiliser les outils professionnels à des fins personnelles, avait, après qu'il eut restitué ce téléphone portable en omettant d'effacer les messages émis et reçus sur cette dernière adresse, utilisé des courriels échangés par lui avec un client et l'un de ses fournisseurs, en les produisant lors d'une action en justice engagée contre lui devant le conseil de prud'hommes pour atteinte à la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.
3. Cité devant le tribunal correctionnel pour l'infraction prévue par l'article 226-15 du code pénal, M. C..., dirigeant de la société Aude Beton, a été déclaré coupable du délit d'atteinte au secret des correspondances. Appel a été interjeté de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 9 du code civil, 226-15 du code pénal, L. 1121-1 et L. 1321-4 et R. 1321-1 et suivants du code du travail, 1382 (devenu 1240) du code civil, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. J... de ses demandes, après avoir relaxé le prévenu poursuivi pour atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique, alors :
« 1°/ que l'article 226-15 du code pénal réprime l'atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique par interception, utilisation ou divulgation ; que ces correspondances restent personnelles lorsqu'elles sont échangées avec un outil mis à la disposition du salarié par l'employeur, serait-ce à des fins purement professionnelles, et le règlement intérieur interdirait-il l'usage à des fins personnelles de cet outil ; que, pour relaxer le prévenu, M. C..., poursuivi pour violation du secret des correspondances pour avoir produit devant le conseil de prud'hommes des correspondances échangées par son ancien salarié, M. J..., captées sur le smartphone que son employeur avait mis à sa disposition, la cour d'appel a estimé que le règlement intérieur interdisant l'usage à titre privé de ce téléphone, les courriels étant échangés sur une boite de messagerie créée par M. J..., accessible depuis un téléphone et une ligne mise à disposition par l'employeur et que les échanges en cause portant sur des correspondances avec un client et un fournisseur de la société, ne pouvaient être considérés comme des correspondances personnelles, dans le rapport avec l'employeur, et comme telles être couverts par le secret des correspondances ; que le seul fait que le règlement intérieur interdise l'usage à des fins personnelles des instruments de travail mis à disposition par l'employeur ne suffisant pas à faire présumer le caractère professionnel d'une messagerie électronique, dès lors qu'elle constatait que les courriels en cause avaient été échangés par l'ancien salarié sur une adresse électronique personnelle du salarié -[...] -