cr, 25 mars 2020 — 19-83.056

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593 et 723-15 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 19-83.056 FS-D

N° 379

CK 25 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020

M. B... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2019, qui a infirmé le jugement du juge de l'application des peines, compétent en matière de terrorisme, le plaçant sous surveillance électronique.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... S..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. S... s'est rendu en Syrie, au cours de l'été 2013, à l'appel de l'organisation terroriste dite : "Etat islamique". Il est rentré en France en septembre 2013 et a conservé des contacts avec d'autres personnes s'étant rendues en Syrie dans le même contexte.

3. Il a été poursuivi pour avoir participé, entre 2013 et 2015, à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et a été condamné à cinq ans d'emprisonnement, par arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, du 17 mai 2018.

4. Par jugement du 11 janvier 2019, le juge de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a placé M. S..., resté libre après sa condamnation sous surveillance électronique à compter du 29 janvier 2019, pour accomplir le reste de sa peine, fixée à vingt mois d'emprisonnement.

5. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à aménagement du reliquat de la peine de cinq ans d'emprisonnement, soit vingt mois et un jour, prononcée à l'encontre de M. S... le 17 mai 2018 par la chambre des appels correctionnels de Paris alors :

« 1°/ alors que les personnes incarcérées dont le reliquat de peine privative de liberté à exécuter est inférieur à deux ans doivent dans la mesure du possible bénéficier d'un aménagement de peine quelle que soit la nature de l'infraction pour laquelle elles ont été condamnées ; qu'en refusant le placement sous surveillance électronique à M. S... qui en remplissait les conditions légales au motif qu'il mettrait à mal le sens de la peine, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 707 et 723-15 du code de procédure pénale ;

2°/ alors que l'opportunité d'un aménagement de peine s'apprécie au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné à la date à laquelle le juge de l'application des peines statue ; que la cour d'appel a rejeté l'aménagement sollicité par M. S... en se référant exclusivement à la nature des faits qui ont motivé sa condamnation et à son comportement à cette époque, sans préciser en quoi les gages sérieux de réadaptation sociale dont elle avait constaté l'existence seraient menacés plutôt que confortés par une assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique permettant à M. S... de poursuivre son travail et de préserver sa vie familiale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 707 et 723-15 du code de procédure pénale ».

Vu les articles 593 et 723-15 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence.

8. Selon le second, les personnes non incarcérées, condamnées à une peine pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peine, d'une libération conditionnelle ou de la conversion de la peine en travail d'intérêt général.

9. Pour infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine prononcée contre M. S..., l'arrêt attaqué énonce que les faits pour lesquels il a été condamné sont d'une particulière gravité et que son placement sous surve