cr, 25 mars 2020 — 19-83.980
Texte intégral
N° A 19-83.980 F-D
N° 385
EB2 25 MARS 2020
REJET IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020
M. X... S... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete - chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. X... S..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 12 septembre 2011, Mme N... J..., âgée de vingt-huit ans comme étant née en [...] , a porté plainte auprès des services de la gendarmerie à l'encontre de M. X... S..., l'ex-concubin de sa mère, pour des faits de viol, commis entre 1991 et 1998, alors qu'elle avait entre 8 et 14 ans.
3. Entendu sous le régime de la garde à vue, le 23 mai 2012, M. S..., après avoir contesté les faits, les a ensuite reconnus lors d'une confrontation avec la plaignante, puis lors d'une audition séparée.
4. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre, le 17 août 2012, pour viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité. M S... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Lors de son interrogatoire de première comparution il a contesté avoir commis les faits qui lui étaient reprochés.
5. Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Papeete sous la qualification d'agression sexuelle aggravée, M. S... a été reconnu coupable et condamné à sept ans d'emprisonnement. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Examen de la recevabilité des pourvois
6. L'avocat du demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 mai 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. S... était irrecevable à se pourvoir de nouveau le 6 mai contre la même décision par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. X... S... coupable des faits d'agression sexuelle, en répression, de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement de 8 ans et d'avoir prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise doivent être concomitantes à l'acte de nature sexuelle pour que l'infraction d'agression sexuelle soit caractérisée ; que pour déclarer M. S... coupable d'agressions sexuelles sur N... J..., la cour d'appel s'est bornée à relever les dires de cette dernière (arrêt, p. 5) et les déclarations de M. S... lors d'une audition de garde à vue ; qu'aucune de ces déclarations tant de la partie civile que de M. S... ne faisait état de violence, de contrainte, de menace ou de surprise qui aurait été concomitante à un acte de nature sexuelle ; qu'en statuant ainsi, sans relever un élément matériel de l'infraction d'agression sexuelle, la cour d'appel a méconnu les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'égalité des armes est le principe fondamental d'un procès équitable en ce qu'il assure l'égalité des moyens entre l'accusation et la défense ; que M. S... faisait valoir que l'imprécision factuelle des faits dénoncés par Mme J... ne lui permettait pas de rapporter la preuve de sa bonne foi ; que pour déclarer M. S... coupable, la cour d'appel s'est bornée à relever les déclarations de la partie civile et des personnes auxquelles elle se serait confiée ainsi que les résultats de l'expertise psychiatrique sans répondre aux conclusions dont elle était saisie relative à l'impossibilité pour M. S... de présenter une défense lui permettant de s'exonérer de l'infraction reprochée compte tenu de l'imprécision des faits et a ainsi méconnu les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que le doute profite au prévenu ; qu'en l'espèce, la c