cr, 25 mars 2020 — 19-81.799

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 221-1 du code pénal et 362 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 19-81.799 F-D

N° 386

SM12 25 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020

M. M... H... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 25 janvier 2019, qui, pour meurtre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. M... H..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. J... V... a été tué d'une blessure par arme blanche, le 28 décembre 2013.

3. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le juge d'instruction d'Avignon a ordonné la mise en accusation de M. H... devant la cour d'assises de Vaucluse pour le meurtre de J... V....

4. Par arrêt du 29 septembre 2017, la cour d'assises de Vaucluse a déclaré M. H... coupable de meurtre et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle. Par arrêt du 30 septembre 2017, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

5. Ces décisions ont été frappées d'appel, à titre principal, par l'accusé, à titre incident par le ministère public et les parties civiles.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'accusé

6. M. H... ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal par la déclaration de pourvoi faite en son nom, par son avocat, le 28 janvier 2019, le pourvoi qu'il a formé, le 30 janvier 2019, contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil, par une déclaration faite au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, n'est pas recevable en tant que cette déclaration vise l'arrêt pénal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. H... coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de J... V... avec ces circonstances que ces violences ont entraîné la mort de celui-ci et que l'accusé avait l'intention de lui donner la mort, alors :

« 1°/ que devant la cour d'assises le débat doit être oral ; que la feuille de motivation énonce les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; que la feuille de motivation peut se référer aux déclarations faites au cours de l'enquête ou de l'instruction par un témoin acquis aux débats soit lorsque celui-ci a été entendu oralement à l'audience de la cour d'assises soit lorsque, ce témoin étant défaillant, ses déclarations ont été lues à l'audience par le président, comme doit le constater le procès-verbal des débats ou, à défaut, la feuille de motivation elle-même ; qu'en visant dans la feuille de motivation parmi les éléments à charge ayant convaincu la cour et le jury de la culpabilité de M. H... le témoignage de Mme P... Y... ayant rapporté les déclarations de l'accusé recueillies immédiatement après les faits au sujet d'un coup de couteau porté à la gorge de J... V..., lorsqu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 8) que Mme P... Y..., témoin acquis aux débats, n'a pas été entendue oralement à l'audience de la cour d'assises, le président ayant déclaré qu'il serait passé outre à son audition, et lorsqu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de la feuille de motivation que le témoignage de Mme Y... au cours de l'instruction a été lu à l'audience de la cour d'assises par le président, la cour d'assises a violé le principe de l'oralité des débats et les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347 et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que devant la cour d'assises le débat doit être contradictoire ; qu'en visant dans la feuille de motivation parmi les éléments à charge ayant convaincu la cour et le jury de la culpabilité de M. H... le témoignage de Mme P... Y... ayant rapporté les déclarations de l'accusé recueillies immédiatement après les faits au sujet d'un coup de couteau porté à la gorge de J... V..., lorsqu'il ne ressort ni des énonciations du procès-verbal des débats ni