cr, 25 mars 2020 — 19-84.290

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 19-84.290 F-D

N° 387

EB2 25 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020

M. O... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4ème chambre, en date du 29 mai 2019, qui pour infraction à la législation sur les étrangers, commise en bande organisée, violences avec arme, et association de malfaiteurs en vue de préparer le délit d'aide au séjour irrégulier commis en bande organisée, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... J..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. J... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille, par ordonnance du juge d'instruction du 20 mai 2015, pour avoir :

- facilité ou tenté de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers en France, et ce en bande organisée ;

- porté des violences sur deux personnes, commises avec arme ;

- participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en France, en bande organisée ;

3. Par jugement prononcé par défaut, par le tribunal correctionnel de Lille, le 23 septembre 2015, M. J... a été reconnu coupable de ces infractions et condamné à cinq ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, un mandat d'arrêt étant décerné à son encontre.

4. Statuant sur l'opposition de M. J... à cette décision, le tribunal correctionnel de Lille, par jugement du 14 mai 2018, l'a reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé son interdiction définitive du territoire français.

5. M. J... a relevé appel de ce jugement et le procureur de la République a relevé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

6 Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses deux autres branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des chefs d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, alors :

« 2°) que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en déclarant M. J... coupable d'association de malfaiteurs en retenant des faits identiques et indissociables de ceux caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée du délit d'aide ou séjour irrégulier, également retenue à son encontre, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem ;

3°) qu'en toute hypothèse constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; qu'en la cause, en faisant état de considérations générales sur l'existence de réseaux de passeurs pérennes, sans caractériser une organisation structurée au sein de laquelle M. J... aurait préparé et organisé les infractions d'aide au séjour irrégulier reprochées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 132-71 du code pénal, ensemble 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis in idem :

8. Il résulte de ce principe que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction.

9. Pour retenir, à la charge du prévenu, déclaré cou