Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-24.838
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° V 18-24.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
La société SAGEP, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.838 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la commune Le Luc-en-Provence, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société SAGEP, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune Le Luc-en-Provence, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2018), que la commune du Luc-en-Provence a conclu le 12 mai 2013 une concession d'aménagement avec la société publique locale SAGEP ; que, par délibération du conseil municipal du 13 mai 2015, la commune a décidé de résilier cette convention à la date du 19 mai 2016 ; que la SAGEP a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance la commune du Luc-en-Provence en reconnaissance de l'existence d'une unité économique autonome transférée à la commune, en sorte que cette dernière devait reprendre les contrats de travail des salariés affectés à la réalisation des missions de la concession ;
Attendu que la société SAGEP fait grief à l'arrêt de juger n'y avoir lieu à reconnaître l'existence d'une entité économique autonome et à dire que la commune est l'employeur des salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres ; que l'activité transférée occupe un personnel propre, même lorsqu'elle est exercée par des salariés polyvalents non exclusivement affectés à cette activité ; que pour dire n'y avoir lieu à reconnaître l'existence d'une entité économique autonome et à juger que la ville de Luc-en-Provence est l'unique employeur des salariés affectés à la réalisation des missions du contrat de concession conclu avec la SAGEP, la cour d'appel a considéré que la SAGEP ne disposait que de deux personnels polyvalents qui sont affectés sur les sites de différentes collectivités territoriales, affectés sur le site du Luc-en-Provence ou sur celui de la Seyne-sur-Mer et qu'il n'est donc pas justifié d'un recrutement spécifique opéré autour de la mission confiée par la commune du Luc-en-Provence à la SAGEP ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'affectation spécifique du personnel à l'activité transférée n'exclut pas en elle-même l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-3 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause l'affectation spécifique à l'activité transférée ne saurait se déduire du seul lieu de travail mentionné dans le contrat du salarié ; que pour dire n'y avoir lieu à reconnaître l'existence d'une entité économique autonome et à juger que la ville de Luc-en-Provence est l'unique employeur des salariés affectés à la réalisation des missions du contrat de concession conclu avec la SAGEP, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de M. U... mentionne que celui-ci est engagé sur le site du Luc-en-Provence mais qu'il « sera susceptible de se déplacer au siège de la SAGEP ou sur le site de la Seyne-sur-Mer » et que M. X... produit son contrat de travail au terme duquel il est effectivement embauché par la SAGEP à compter du 25 novembre 2013 en qualité de chargé d'opération sur le site du Luc-en-Provence mais qu'il est également « susceptible de se