Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-18.887

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° B 18-18.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

Mme B... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18.887 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 2018), que Mme Q... a été engagée par la société Le Crédit Lyonnais (la société) le 1er octobre 1989 en qualité d'agent administratif ; que depuis le 27 juin 2006, elle occupait des fonctions de conseiller clientèle patrimoniale, niveau G ; que depuis 2007, elle détenait des mandats syndicaux ; que le 30 avril 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater une discrimination salariale, obtenir la classification du niveau H à compter du 1er avril 2010 et le paiement de divers rappels de salaires et d'indemnités ;

Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinquième à onzième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait subi une discrimination, en conséquence, de la débouter de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une certaine somme à titre de dommages- intérêts pour discrimination et à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, à la promouvoir au niveau H au 1er mai 2010, à augmenter sa rémunération brute annuelle base temps plein à compter de mai 2015, à délivrer des bulletins de paie rectifiés avec rétroactivité depuis mai 2010 et à régulariser rétroactivement au 1er mai 2010 son inscription à la caisse des cadres et à payer les cotisations en découlant alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, Mme Q... engagée par la société LCL en 1968, avait successivement soutenu et démontré, pièces à l'appui, d'abord, qu'alors qu'elle avait connu une progression de carrière régulière avec changement de fonction et élévation de sa classification de 1989 à 2006, elle n'avait plus connu aucune évolution de carrière, ni proposition d'évolution depuis sa prise de mandat syndical en mars 2007, ensuite, qu'elle était restée classée au niveau G depuis le 1er janvier 2002, soit depuis plus de seize ans en dépit de son investissement personnel dans les différents postes, de l'exercice de la fonction de directrice d'agence de 2001 à 2006, de la durée moyenne de moins de 5 ans reconnue par l'entreprise pour passer du niveau G au niveau H et de l'embauche des nouveaux conseillers privés directement au niveau H, en outre, qu'elle n'avait jamais bénéficié d'un aménagement de ses objectifs commerciaux et de son activité en méconnaissance des accords collectifs signés au sein de la société LCL et qu'il était établi que son portefeuille de clients était démesuré mais encore qu'il avait été fait mention de ses activités syndicales sur ses évaluations professionnelles en ce qu'elles justifiaient une moindre importance de ses résultats, enfin, qu'elle n'avait