Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-22.465

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2132-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 397 F-D

Pourvoi n° R 18-22.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

La société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-22.465 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat UTG-CGT de l'éclairage en Guyane,

2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement EDF de Guyane,

ayant tous deux leur siège chez [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de Me Brouchot, avocat du syndicat UTG-CGT de l'éclairage en Guyane, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils n'ont pas qualité à agir aux lieu et place de ces institutions au titre d'un défaut de consultation qu'elles n'invoquent pas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un plan de réorganisation des services concernant le département de la Guyane, la société EDF en son établissement de Guyane (la société) a entamé en fin d'année 2014 des discussions avec des organisations syndicales ; que suivant lettre du 20 mars 2015, trois membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail distribution d'EDF Guyane (le CHSCT) ont sollicité une réunion extraordinaire du CHSCT ; que lors de la réunion du 12 mai 2015, les membres du CHSCT issus du syndicat UTG CGT de l'éclairage en Guyane (le syndicat) en ont contesté la régularité et ont décidé de quitter la réunion ; que les membres restants ont rendu un avis favorable sur le projet ; que le 10 août 2015, le syndicat a assigné la société, prise en son établissement de Guyane, devant le tribunal de grande instance, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la réunion du 12 mai 2015 ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat, la cour d'appel a retenu qu'il agissait conformément à ses statuts pour faire annuler la réunion extraordinaire du CHSCT du 12 mai 2015 et l'avis rendu le même jour dont il exposait qu'ils avaient été pris au détriment des membres de l'organisation syndicale siégeant au sein de l'instance représentative ainsi qu'au préjudice de l'ensemble du personnel de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le CHSCT n'invoquait pas l'irrégularité de cet avis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'action du syndicat UTG-CGT de l'éclairage en Guyane ;

Condamne le syndicat UTG-CGT de l'éclairage en Guyane aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué