Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-23.215

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° F 18-23.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-23.215 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... U..., domicilié [...] ,

2°/ à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , venant aux droits de la CCIT de Saint-Malo-Fougères,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, de la SCP Gatineau-Fattaccini-Rebeyrol, avocat de M. U..., de la SCP Richard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2018), que M. U... a été engagé à compter du 1er août 2000 par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Saint-Malo, concessionnaire de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, aux droits de laquelle vient la CCI d'Ille-et-Villaine ; que son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par lettre du 12 mars 2008 ; que le 16 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de nullité de son licenciement pour violation de son statut de membre du comité d'hygiène et de sécurité et d'une demande de réintégration au sein de la Société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD), exploitant de l'aéroport dont l'activité était assurée auparavant par la CCI ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SEARD fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de M. U..., d'ordonner sa réintégration au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l'emploi qui était le sien au sein de la CCI de Saint-Malo et, à défaut, dans un emploi équivalent, de condamner in solidum la CCIT d'Ille-et-Vilaine et la SEARD à payer à M. U... une indemnité pour licenciement nul correspondant à l'intégralité des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre la date de notification de son licenciement et la date effective de sa réintégration, congés payés afférents, RTT et éventuels accessoires conventionnels inclus pour la période antérieure au 1er mars 2010, et sur la base de l'indice de traitement 591, et pour la période à compter du 1er mars 2010 jusqu'à sa réintégration, une somme à parfaire sur la base du coefficient 420 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, de dire que l'indemnité d'éviction produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, que la CCIT d'Ille-et-Vilaine et la SEARD devront remettre à M. U... chacune pour la période la concernant un bulletin récapitulatif et que, pour la période à compter de l'arrêt, la SEARD devra remettre à M. U... les bulletins de paie mois par mois conformes au présent arrêt et régulariser, chacune pour la période qui la concerne, la situation de M. U... auprès des régimes de retraite, et de débouter la SEARD de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une cession d'entreprise intervient à la suite d'un changement de délégataire de service public sans qu'une convention de cession ait été conclue entre les deux employeurs successifs, le nouvel employeur ne saurait être tenu des dettes de l'ancien ; qu'après avoir constaté, d'une part, que M. U..., salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel, avait été licencié le 12 mars 2008 sans que son employeur ait sollicité une autorisation administrative, qu'il a demandé sa réintégration dès le 14 juin 2008 et, d'autre part, que le changement de délégataire de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation commune des aéroports de Rennes