Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-21.938

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10337 F

Pourvoi n° T 18-21.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

La société Aliantis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-21.938 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... A..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aliantis, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aliantis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aliantis et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aliantis

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société ALIANTIS à lui payer les sommes de 1.924,03 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, 192,40 € au titre des congés payés y afférents, 22.194 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.219,40 € au titre des congés payés y afférents, 22.194 € à titre d'indemnité de licenciement et 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « sur le premier grief : L'employeur reproche en premier lieu à M. A... d'avoir procédé à la reprise d'un véhicule par la société puis de l'avoir revendu à un marchand sans que ce véhicule n'apparaisse jamais dans le stock comptable et alors même que le responsable des ventes de véhicules d'occasion avait refusé la reprise de ce véhicule. Il soutient que M. A... a procédé à la vente du véhicule qu'il a dissimulée tant à M. M..., client de la société, qu'à la société elle-même. Il conteste la prescription des faits soulevés par M. A.... M. A... soutient que le véhicule n'a jamais été repris par la concession dans la mesure où le responsable des véhicules d'occasion l'a refusé et que le véhicule a été racheté par la société [...] qui a directement repris le véhicule auprès du client. Il fait valoir en outre que les formalités d'annulation de l'acte de cession ne lui incombaient pas mais à M. C..., responsable du secteur vente d'occasion. Il soutient qu'en tout état de cause les faits datent de juillet 2013 et qu'ils étaient prescrits à la date du licenciement. Sur la prescription : En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ces faits ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé la procédure disciplinaire. L'employeur produit l'avis de contravention établi le 15 novembre 2013 pour un stationnement irrégulier concernant un véhicule immatriculé [...] qui mentionne que M. M... a désigné la SASU Aliantis comme étant le conducteur du véhicule. Il produit également le bon de commande d'un véhicule neuf de marque Audi par M. M... à la SASU Aliantis le 2 juillet 2013, vente réali