Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-25.332
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° H 18-25.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
M. I... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.332 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Smac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat de la société Smac, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. T... reposait sur une faute grave et débouté M. T... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE M. T... occupait depuis l'année 2010 un poste chef d'agence puis de directeur d'agence de la société SMAC ; que cette société de travaux publics est organisée en trois directions régionales distinctes dirigées par un directeur de région ; que M. T... disposait d'une délégation de pouvoirs, participait à la stratégie de l'entreprise et à son développement et dirigeait l'établissement dont il avait la charge ; qu'il était à ce titre soumis au code éthique du groupe et bénéficiait régulièrement de formations ; que la faute grave est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de la faute grave du salarié d'en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement reproche en outre à M. T... d'avoir accepté de la part de la société NGS dirigée par M. V..., avec laquelle la société SMAC a conclu des contrats de sous-traitance, du matériel électroportatif acquis auprès de la société Hilti France et livré à Nîmes, au nom de M. S..., qui est son représentant sur le chantier de la SCI X..., dont il est associé et gérant ; qu'elle verse aux débats la facture établie par la société Hilti France au nom de la société NOS, le 03/12/2013 pour l'acquisition de matériel (dont, disque à tronc, meuleuse d'angle, scie circulaire, perforateur burineur, burin pointu, burin plat, mèche de forage, bloc accu) pour un montant total de 4.047,59 euros, les justificatifs des paiements de cette somme par la société NOS, réglée pour partie par carte bancaire le 2 décembre 2013 et pour partie par chèque ; que dans son attestation, M. G... rapporte qu'il a assisté le 6 juillet 2015, à la réunion au cours de laquelle certains sous-traitants, dont M. V..., se sont plaints du comportement de M. T... en expliquant notamment que la société NGS lui avait fourni du matériel électroportatif acheté auprès de la société Hilti, livré à l'agence Hilti de Nîmes, afin que M. S..., qui était le représentant de M. T... sur le chantier de la SCI X... situé à Thiers, le récupère ; qu'il précise tout comme M. Q..., que lors de l'entretien qu'ils ont eu avec M. T... le 9 juillet 2015 ce dernier a déclaré que M. S... était bien son représentant sur le chantier de la SCI X... ; que dans ses écrits M. T... confir