Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-20.689
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° K 18-20.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
La société Keraudren Grand Large, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-20.689 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre pru'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... P..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keraudren Grand Large, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keraudren Grand Large aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keraudren Grand Large et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keraudren Grand Large.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame P... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Keraudren Grand Large à lui payer les sommes de 3.705,45 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 370,55 € pour les congés payés afférents, 35.141,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.514,11 € pour les congés payés afférents, 65.508,30 € à titre d'indemnité de licenciement, et 85.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la société Keraudren-Grand Large devrait remettre à Madame P... les documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Keraudren-Grand Large aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Madame P... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, pose ainsi le motif de la mesure disciplinaire prise à l'encontre de Mme P... : « Nous vous informons, par la présente, que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison de votre comportement. Malgré des alertes à votre égard et la mise en place d'actions pour éviter toutes difficultés sur la santé physique et mentale de votre équipe, nous déplorons votre mode de management et vos agissements. Ces faits et agissements de votre part à l'encontre des membres de l'équipe ne peuvent être tolérés plus longuement au sein de la société. Ils constituent un manquement à vos obligations contractuelles et impactent la santé des personnes victimes de vos agissements. Par ailleurs, ils font peser un risque pénal sur notre entreprise et ses représentants. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave ». L'employeur reproche ainsi en substance à la salariée un mode de management et un comportement inadaptés, générateurs de stress et de mal être chez les membres de son équipe et d'un risque pénal pour l'établissement. Retraçant les événements ayant conduit l'employeur à prendre cette décision, la lettre de licenciement remonte au mois de décembre 2010 pour conclure en rappelant le courrier du médecin du travail du 16 avril 2014, qui, aux dires de la société, a été l'élément déclencheur de la mise à pied de Mme P.... La pièce la plus ancienne du dossier correspond à une lettre adressée par Mme P... au directeur de la clinique le 10 septembre 2010, dont la description des trois faits dénoncés exclut qu'ell