Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-25.445
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° E 18-25.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
La société Gefco, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-25.445 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gefco, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gefco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gefco et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gefco
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Gefco à payer à M. I... la somme de 277,48 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de mise à pied du 28 au 30 décembre 2011, avec intérêts de droit à compter de la citation et la sommes de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR confirmé le jugement en qu'il a condamné la société Gefco à remettre à M. I... un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision et a condamné la société Gefco aux dépens, d'AVOIR condamné la société Gefco à payer à M. I... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et d'AVOIR condamné la société Gefco aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la mise à pied M. I... a fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours pour graves irrégularités constatées dans le chargement de son porte voitures (véhicules non sanglés et non calés, non fermés, clefs laissées sur le contact, présence de cales et de sangles très en dessous du nécessaire). La société Gefco, qui souligne qu'elle a développé une forte politique en matière de sécurité et de prévention des risques et une formation des salariés à ces risques, critique le conseil en ce qu'il a considéré qu'elle était dans l'incapacité de produire le rapport de contrôle du superviseur et donc de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'appui de la sanction, alors qu'elle produit ce rapport, ainsi qu'une attestation du contrôleur qui confirme le contenu de son rapport. M. I... réplique que la sanction est injustifiée et en tout état de cause disproportionnée, faisant valoir que si un document a pu être établi par le superviseur, lui-même ne l'a pas validé et qu'il n'a donc aucune force probante, qu'il n'est pas signé et que l'attestation du contrôleur ne respecte pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile. Sur ce : Le salarié n'a pas à « valider » le document du superviseur, s'agissant d'un contrôle inopiné effectué par un organisme de contrôle tiers, ce document est produit aux débats et, s'il n'est pas signé en ce qu'il se présente comme un document informatique, se lisant en bande, il identifie le chauffeur contrôlé, le véhicule, la date, le transporteur, le superviseur, son contenu est attesté sur l'honneur par le contrôleur, dont aucun élément sérieux ne conduit à remettre en cause l'attestation, les formes de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas prévues à peine de nullité, notamment pas l'existence d'un contrat commercial entre l'employeur de M. I... et celu