Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-19.404

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° P 18-19.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

La société Byblos Human Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-19.404 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Isi protection privée, [...] , représentée désormais par M. N... pris en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] , intervenant volontaire, aux lieu et place de M. W... D..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Isi protection privée et de la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP) société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. X... L..., de Mme O... L... et de M. M... R... eux-mêmes pris en qualité d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société Isi protection privée,

3°/ au CGEA AGS de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Byblos Human Security, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Byblos Human Security aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Byblos Human Security et la condamne à payer à M. N..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Byblos Human Security.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Monsieur F... avait été transféré à compter du 1er janvier 2015 au sein de la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY, d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY à verser à Monsieur F... les sommes de 3.743,48 € de salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2015, outre les congés payés afférents à hauteur de 374,34 €, de 260,02 € pour la période du 1er mars 2015 au 28 avril 2015 au titre du maintien du salaire avant le transfert outre 26 € de congés payés afférents, de 312,48 € à titre de rappel de salaires au titre de la prime d'ancienneté outre 31,25 € de congés payés afférents, de 3.743,48 € au titre de l'indemnité légale de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 374,35 € et de 22.460,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de ses 9 années d'ancienneté, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société ISI PROTECTION PRIVEE et d'AVOIR, enfin, condamné la SARL BYBLOS HUMAN SECURITY à payer la somme de 2.000 € à Monsieur F... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur le transfert du contrat de travail de Monsieur F... : L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution à la date du transfert affectés à l'entité économique transférée. Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire