Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-19.920

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10344 F

Pourvoi n° Z 18-19.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

La société Transports G..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.920 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports G... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Transports G....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé le 26 avril 2017 à l'encontre de M. Y... n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société à verser au salarié les sommes de 6 878 euros bruts au titre du préavis outre 687,80 euros bruts pour congés payés afférents, 14 656,55 euros à titre d'indemnité de licenciement, 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage

AUX MOTIFS QUE « La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve; Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; En l'espèce Monsieur Y... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2017 pour les motifs suivants: - avoir eu un comportement injurieux et menaçant à l'encontre des salariés de l'entreprise C... le 08 février 2017; - avoir intentionnellement voulu porter atteinte à son employeur en déclarant à plusieurs salariés que la société G... était sur le point de déposer le bilan du fait de nombreuses procédures prud'homales et qu'ils devaient s'inquiéter sur la pérennité de leur emploi en les invitant à démissionner; Sur le premier grief, l'employeur communique les pièces suivantes: - un mail daté du 8 février 2017 à 12H 10 dans lequel le responsable de l'agence TRANSPORTS C... se plaint du comportement de Monsieur Y... lorsque ce dernier est amené à intervenir dans son entreprise, indiquant qu'il "s'est permis de parler avec agressivité et manque de respect ci ses salariés" (pièce 38 E) ; - un mail daté du 15 février 2017 à 15H02 dans lequel le responsable de l'agence TRANSPORTS C... indique qu'il ne souhaite plus que Monsieur Y... vienne sur le site de [...] dans la mesure où "le 8 février il s'en est pris à un agent de quai, Monsieur U... en lui disant "c 'est toi qui fait le cador" sur un ton menaçant, et qu'il "s'adresse à ses salariés en criant et de