Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-20.642

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10346 F

Pourvoi n° J 18-20.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

M. J... Q... S... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-20.642 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Téléperformance France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. Q... S... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Téléperformance France, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. Q... S...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondée la mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée à M. Q... S... le 22 septembre 2015, et en conséquence débouté M. Q... de ses demandes de rappel de salaire et de tickets restaurant ;

AUX MOTIFS QUE 1°) Sur l'annulation de la sanction disciplinaire: il est constant que la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2015, a notifié à M. J... Q... S... une mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours, lui reprochant d'avoir proféré des menaces à l'encontre de la directrice du centre de Belfort, Mme T... C... ainsi que d'avoir mis en cause publiquement et de manière injustifiée le responsable des services généraux, M. R... ; a - sur le grief relatif aux menaces à l'encontre de la directrice du centre de Belfort : la lettre de notification de la sanction relate les faits suivants : « Le 20 août 2015, vous avez proféré à plusieurs reprises des menaces contre Mme C..., directrice du centre de Belfort, notamment en ces termes : « De toute façon, vous, je vais m'occuper de vous personnellement, et s'il m'arrive quelque chose, je vous en tiendrai pour responsable » ; un tel comportement est encore une fois inacceptable et en totale contradiction avec vos obligations contractuelles ; le fait de menacer un salarié constitue un manquement aux obligations découlant du contrat de travail (...) en outre, Mme C... a été très choquée par votre agressivité et vos menaces et a donc décidé de porter plainte auprès du commissariat de Belfort (...) Nous ne pouvons vous laisser instaurer un climat de peur au sein du centre (...) » ; au soutien de ce grief, la S.A. TÉLÉPERFORMANCE FRANCE vise : - la plainte déposée par Mme T... C... devant le commissariat de police de Belfort expliquant avoir reçu dans son bureau M. J... Q... S... en sa qualité de délégué syndical représentant une salariée se plaignant d'avoir était agressée par un de ses collègues ; aux termes de cette plainte, l'intéressée précise : « Après être sorti, M. J... Q... S... a de nouveau fait irruption dans mon bureau en me montrant du doigt et m'a dit : de toute façon, vous, je vais m'occuper de vous personnellement et s'il m'arrive quelque chose, je vous en tiendrai pour responsable ; M. J... Q... S... a proféré ces menaces à plusieurs reprises » ; - une attestation rédigée par M. B... I..., responsable de production, indiquant avoir reçu, avec Mme T... C..., M. J... Q... S... en tant que défenseur syndical dans le cadre d'une conciliation relative à un litige opposant deux salariés ; il écrit notamment : « M. J... Q... S... est à nouveau rentré dans le bureau en pointant du doigt en tenant les propos suivants : je vais m'occuper de vous personnellement et s'il