Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-21.684
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° S 18-21.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
La société UPS SCS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-21.684 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... T... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UPS SCS France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T... , après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UPS SCS France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société UPS SCS France et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société UPS SCS France
- Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur T... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société UPS SCS à lui verser les sommes de 6.717,86 euros et 671,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 20.405,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 20.153,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement des prestations servies par Pôle Emploi dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'en matière disciplinaire, la notification du licenciement ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, sous peine de priver la rupture de cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce, l'employeur a, après avoir convoqué le salarié à l'entretien préalable fixé au 16/04/2015, pris l'initiative de prévoir un second entretien préalable qui s'est tenu le 19/05 suivant, sans avoir été sollicité par le salarié aux fins de prévoir un nouvel entretien, d'avoir été informé de son impossibilité de se présenter ou enfin sans cause de suspension, que le seul non-respect du délai de cinq jours entre la réception par M. T... de la convocation, 13/04/2015 et le jour fixé pour l'entretien, 16/04/2015, ne constitue pas un motif permettant de reporter le point de départ du délai d'un mois susvisé ; qu'il ressort en outre des éléments du dossier que les deux convocations visaient la même absence injustifiée depuis le 26/03/2015 ; que dans de telles conditions et nonobstant la présence du salarié à l'entretien du 19/05 qui ne peut valoir renonciation à se prévaloir de la violation de l'article précité, il convient de constater que la notification du licenciement est survenue le 22/05/2015, soit plus d'un mois après l'entretien fixé au 16/04/205, et que le licenciement est pour ce seul motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation et le jour fixé pour l'entretien préalable doit être respecté ; que ce délai est d'ordre public, ni le salarié ni l'employeur ne pouvant y renoncer ; qu'au cas présent, en se bornant à énoncer que le seul non-respect du délai de cinq jours ne constituait pas u