Chambre sociale, 25 mars 2020 — 19-10.775
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° E 19-10.775
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
Mme U... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.775 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Groupe M. Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme G..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe M. service, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Mme G... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence limité le montant des condamnations mises à la charge de la SAS Groupe M Service aux sommes de 1 947,27 euros bruts à titre de rappel de salaire et 194,72 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que le juge ayant écarté la faute grave invoquée par l'employeur doit rechercher si les faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Madame U... G... de ne pas avoir averti expressément la SAS Groupe M Service de son refus du transfert et de ne s'être pas présentée sur son lieu de travail malgré de nombreuses mises en demeure ; qu'aux termes de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, il existe un dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail, qu'après réception de la liste du personnel concerné par le transfert, l'entreprise entrante établit un avenant au contrat de travail dans le délai de 15 jours avant le début du marché (si les délais le permettent) ; que le personnel concerné dispose d'un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat qui lui a été proposé par l'entreprise entrante ; qu'en cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l'entreprise entrante comme l'entreprise sortante de son refus de transfert ; qu'il reste alors salarié de l'entreprise sortante ; qu'au cas d'espèce, la SAS Groupe M Service avait connaissance dès le mois de juin 2013 du fait que Mme G... faisait partie du personnel concerné par le changement de prestataire ; que ce n'est que le 18 septembre 2013 que, par lettre recommandée, la SAS Groupe M Service a communiqué à Mme G... le projet d'avenant à son contrat de travail ; que Mme G... a, par lettre du 24 septembre 2013, aussitôt sollicité de la SAS Groupe M Service un certain nombre de précisions quant à ses