Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-22.582

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10353 F

Pourvoi n° T 18-22.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

La société ITM logistique alimentaire international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-22.582 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... A..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat CGT Base Intermarché, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] ,

4°/ à Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ITM logistique alimentaire international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ITM logistique alimentaire international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITM logistique alimentaire international et la condamne à payer à Mme A... la somme de 800 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ITM logistique alimentaire international

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société ITM LAI à verser à Mme A... une indemnité de 30 000 € à titre de dommages-intérêts outre 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société ITM LAI à verser à Mme A... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société ITM LAI à rembourser les organismes sociaux des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 3 mois et d'AVOIR condamné la société ITM LAI aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal de 35 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Par une lettre du 6 juin 2011, Mme A... a été convoquée pour qui lui soit notifiée la suppression de son poste. Un poste d'agent administratif service contrôle facture à temps complet au sein de la CSP du Parc à Corbeil Essonne lui a été proposé, poste qu'elle a refusé. ( ) Sur le licenciement La lettre de licenciement du 26 septembre 2011 est rédigée dans les termes suivants : « Comme vous le savez, l'ITM LAI a pour essentielle activité d'assurer aux enseignes alimentaires du groupement Mousquetaires qui sont ses clients, l'appui fonctionnel en matière logistique transports dont elles ont besoin. À ce titre, l'ITM LAI se doit de donner à ses enseignes frontalement confrontées à une concurrence toujours plus aiguisée les moyens et atouts de leurs propres performances, condition indispensable à la pérennité de l'ensemble du dispositif de distribution du groupement. Or, le contexte réglementaire actuel gouverné par la loi de modernisation économique (2008) qui vise à favoriser la baisse des prix de vente consommateurs et à préserver les industriels dans la relation commerciale qu'ils entretiennent avec les distributeurs et la loi de modernisation de l'agriculture (2010) visant quant à elle à maintenir le refus des agriculteurs, oblige l'enseigne Intermarché à trouver des solutions pour vendre moins cher des produits achetés plus chers. Par ailleurs, dans un contexte général de baisse de rentabilité dans le secteur de la distribution, l'enseigne Intermarché a souffert d'une régression de ses parts de marché passant de 14,3 % en 2000 à 12 % en 2010 et du départ de cert