Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-19.674

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10356 F

Pourvoi n° H 18-19.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

1°/ M. D... C..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat INFO'COM-CGT, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 18-19.674 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à l'association Groupe Audiens, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C... et du syndicat INFO'COM-CGT, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Groupe Audiens, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... et le syndicat INFO'COM-CGT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C... et le syndicat INFO'COM-CGT.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur C... de ses demandes tendant à voir ordonner le retrait, à titre provisoire, des sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées, à savoir les avertissements notifiés le 22 décembre 2010 et le 25 août 2015, les blâmes notifiés les 10 juin et 12 juillet 2010, le 7 novembre 2012, les 19 février et 2 août 2013 et le 25 août 2015 et les mises à pied notifiées les 24 février 2011, le 15 novembre 2013, les 2 juillet, 29 août et 30 septembre 2014 et le 25 février 2016 et à voir l'association GROUPE AUDIENS condamnée à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir débouté le syndicat INFO'COM CGT CSTP de ses demandes tendant à voir l'association GROUPE AUDIENS condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour confirme l'ordonnance déférée ; Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. D... C... à paye à l'association Groupe Audiens la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, de débouter le salarié et le syndicat de leurs prétentions de ce chef et de condamner M. D... C... aux dépens d'appel »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes : Etant rappelé qu'en vertu de l'Article R1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, ou pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse, Qu'en vertu de l'article R1455-6 du Code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, Attendu que le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n'est pas sérieusement contestable, Mais attendu qu'en l'espèce il ne ressort des demandes formées par Monsieur C... aucun caractère d'urgence et que le bien-fondé de ces demandes relève d'une analyse qu'il appartient au juge du fond de mener, aucune évidence ne s'imposant en l'espèce quant à la qualification de la cessation de la relation de travail dont l'origine est le