Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-21.809
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° C 18-21.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
La société Solinest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-21.809 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. F... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Solinest, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Solinest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement dont M. F... N... a fait l'objet de la part de la société Solinest est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 464.525 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et, enfin, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. N... qui a été salarié protégé à compter de 2002 comme conseiller prud'homal excipe de faits suffisants pour faire présumer que du fait de la détention de ce mandat il a été mis à l'écart s'agissant de l'exercice de ses fonctions ainsi que de la progression de son salaire et ceci sans que la société ne justifie que ses décisions en la matière procédaient d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que sans que la cour ne soit tenue de répondre à tous les amples détails des argumentations des parties il suffit de constater pendant la durée du mandat la réalité des modifications, sinon du contrat de travail mais au moins des conditions de travail, puis de la stagnation de la rémunération ainsi que la suppression de primes sans justification objective de la société ; qu'ainsi alors que du fait de son statut protecteur toute modification du contrat de travail de l'intimé devait être administrativement autorisée et que celle-ci requerrait - comme du reste la simple modification des conditions de travail - le consentement express non équivoque de celui-ci, il apparaît que la société s'est soustraite à l'application de ces principes ; qu'ainsi alors que depuis 1999 M. N... exécutait deux contrats de travail dans deux sociétés du groupe Solinest et Coberg au sein desquelles il détenait le même mandat de salarié protégé, en octobre 2008 après la modification juridique par voie d'absorption de l'employeur Coberg, le contrat de travail avec cette dernière a été transféré à Solinest sans qu'il ne soit justifié -ni seulement argué- du respect des obligations ci-avant décrites ; que par ailleurs alors qu'il apparait notamment des organigrammes et délégations de pouvoirs -et du reste la société reconnait ces fai