Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-25.998

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10358 F

Pourvoi n° F 18-25.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

M. S... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.998 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hymatom, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hymatom, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Hymatom à verser à M. V... une somme de 4 475,40 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs e cadres confirmés, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ; que, selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'année 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au classement de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification ; qu'il en résulte qu'un salarié bénéficiant de la qualité de cadre en vertu des dispositions prévues par cet accord ne peut bénéficier du mécanisme de progression automatique triennal pour les ingénieurs et cadres confirmés ; qu'en l'espèce, s'agissant du contexte dans lequel M. V... s'est vu attribuer le statut de cadre et a conclu une convention de forfait annuel en jours, il y a lieu de relever que : - aux termes du contrats de travail conclu entre elles le 2 août 2000, les parties mentionnent que l'engagement du salarié, au coefficient 335, « est régi par la convention collective nationale de la métallurgie applicable au personnel de l'entreprise, celle-ci pouvant évoluer en fonction de l'activité de l'entreprise », - que l'avenant du 1er octobre 2001 par lequel les parties ont conclu une convention de forfait assise sur un horaire mensuel mentionne : « à compter de ce jour, M. V... est engagé en qualité de cadre position II indice 100, cet engagement est régi par la convention collective nationale ingénieurs et cadres de la métallurgie n° 3025, applicable au personnel de l'entreprise, celle-ci pouvant évoluer en fonction de l'activité de l'entreprise », - l'avenant précité est intitulé « Convention de forfait. Forfait assis sur un horaire mensuel (non-cadres soumis à l'horaire collectif pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée) », - l'avenant du 1er octobre 2003 par lequel les parties ont conclu une convention de forfait en jours est intitulé « Convention de forfait. Forfait en jours » ; qu'outre la référence expresse à la convention collective applicable dans le contrat de travail et l'avenant du 1er octobre 2003, ce