Chambre sociale, 25 mars 2020 — 19-10.236

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10359 F

Pourvoi n° U 19-10.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

La société Cuir plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.236 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme L... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cuir plus, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cuir plus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cuir plus et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cuir plus

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu l'existence d'un harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et d' AVOIR condamné la société Cuir Plus à payer à Mme U... des sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement nul, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE Mme U... prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part [de son employeur] ; que plus précisément elle invoque : - des brimades et vexations après son refus d'accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail : elle ne s'explique pas précisément sur la nature et la date de ces faits et ne produit aucune pièce pour en démontrer la réalité, ce fait ne sera pas retenu ; - l'absence de réponse à ses revendications de reclassification et de salaires avant un refus par lettre du 31 mai 2013, accompagné d'une seconde lettre du même jour lui donnant diverses directives, ces éléments sont avérés ; - l'envoi d'un courriel de l'employeur le 3 juin 2013 lui demandant de justifier de ses choix éditoriaux : ce courriel est totalement anodin, l'employeur se contente de faire une récapitulation de l'avancement du sommaire de juillet au retour de congés de la salariée absente depuis le 24 mai : ce fait ne sera pas retenu ; - un refus le 28 juin 2013 de sa demande de congé individuel de formation en vue de suivre un stage du 23 septembre 2013 au 19 septembre 2014, l'examen de sa demande étant reporté d'un an, ce fait est établi ; - une lettre de reproches professionnels en date du 26 juillet 2013, cette lettre est produite devant la cour ; - un avertissement notifié le 05 août 2013, - des éléments médicaux faisant état à compter du 2 septembre 2013 d'un syndrome anxio-dépressif ; que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la salariée ; que la lecture de ces pièces et la chronologie des événements démontrent que l'employeur face à la revendication de la salariée, formée le 8 avril 2013 à l'occasion de l'entretien préalable à son éventuel licenciement économique, a voulu la mettre au défi de remplir des fonctions de rédacteur en chef en lui donnant des directives en ce sens le 31 mai 2013, cela ne pouvait conduire qu'à l'échec de la salariée comme le lui a signifié l'employeur le 26 juillet ; que concomitamment l'employeur refusait à la salariée de partir en formation, sans s'expliquer sur sa motivation, étant observé