Chambre sociale, 25 mars 2020 — 18-25.235
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° B 18-25.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.235 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ERDF SA,
2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. I..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société GRDF, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... I... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il est acquis par les pièces produites aux débats que les deux salariés (M. I... et M. U...) ne disposaient pas de diplômes équivalents lors de leur prise de fonction, M. U... étant titulaire d'un BEP et d'un CAP d'électromécanicien et M. I... d'un certificat d'études élémentaires ; les diplômes obtenus par ce dernier au sein de l'armée de terre, certificat militaire et brevet militaire élémentaire option « opérateur HAWK » étant sans effet puisqu'ils n'ont pas de concordance avec les emplois occupés par les salariés de la société EDF GDF. Par ailleurs, l'ancienneté des deux salariés est distincte puisque lorsque M. I... a intégré l'entreprise EDF GDF, M. U..., certes plus jeune de deux années, avait acquis une ancienneté de dix ans. Dès lors, les courbes de progression, qui tiennent compte de l'ancienneté, ont nécessairement une évolution différente. La situation de ces deux salariés ne peut être utilement comparée. Indépendamment de cette comparaison, les sociétés intimées démontrent que M. I... a bénéficié d'avancement et de promotion tout au long de sa carrière, y compris à compter de son détachement syndical à plein temps et même à un rythme supérieur à M. U... à compter de ce dernier. Par ailleurs, M. I... soutient à tort avoir été privé de l'application NR supplémentaire au titre de l'accord d'intégration puisqu'il ne comptait pas l'ancienneté requise de huit années au sein des Charbonnages de France pour en bénéficier. Les évaluations prévues par les accords, ou même par les conventions, ont pour objet d'évaluer les compétences et souhaits du salarié dans la perspective de sa réintégration dans un poste au sein de l'entreprise ; or, la cour constate que depuis l'année 2000, date de son détachement en qualité de permanent syndical, M. I... a fait valoir ses droits à la retraite sans avoir repris un poste au sein des société EDF GDF devenues ENEDIS et GRDS. Enfin, les sociétés intimées produisent aux débats des comparaisons avec des salariés qui ont été embauchés en 1987 à l'échelon GF 3 NR 30, donc avec des critères identiques à ceux de M. I..., desquelles il ressort que le classement moyen des comparants s'établit à GF 7 NR 120 alors que celui-ci est classé en GF 10 NR 135. La cour constate que l'existence d'un « modus vivendi » portant application du statut cadre aux permanents exerçant à un niveau national, revendiqué par M. I..., est évoquée par une seule de ses pièces, à savoir l'attestation de M. V... W... dont il se constate par la pièce 117 qu'il produit aux débats qu'il est titulaire